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La détention d’un compte bancaire à l’étranger est parfaitement légale. En revanche, l’omission de déclaration constitue une infraction fiscale sévèrement sanctionnée. Chaque année, de nombreux contribuables font l’objet de redressements fiscaux pour défaut ou mauvaise déclaration de comptes étrangers.
I. Qui est concerné par l’obligation de déclaration ?
Sont tenues de souscrire cette déclaration les personnes visées à l’article 1649 A du CGI dès lors qu’elles sont titulaires d’un compte ouvert, détenu, utilisé ou clos à l’étranger, ou qu’elles disposent d’une procuration sur un tel compte, en qualité de bénéficiaires, à savoir :
- les personnes physiques,
- les associations,
- et les sociétés n’ayant pas la forme commercial.
Ne sont pas soumises à l’obligation de déclaration (BOI-CF-CPF-30-20 n° 80, 8-3-2017) :
- les personnes physiques non astreintes à l’obligation de souscrire une déclaration de revenus n° 2042 ;
- les associations qui, n’ayant pas de revenus imposables, ne sont pas tenues à une obligation de dépôt d’une déclaration de résultats ;
- les sociétés à forme non commerciale qui sont dispensées de souscrire une déclaration de résultats. Tel est le cas, sous certaines conditions, des sociétés civiles immobilières non transparentes qui affectent gratuitement à la disposition de leurs membres des logements dont elles sont propriétaires.
Précisons qu’il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A du CGI et de l’article 344 A de l’annexe III au même code que l’obligation déclarative ne se limite pas aux seuls comptes dont le contribuable est titulaire, mais s’étend également aux comptes qu’il a utilisés.
En conséquence, l’amende pour défaut de déclaration est applicable à un contribuable ayant omis de déclarer un compte utilisé à l’étranger, y compris lorsque ce compte est ouvert au nom de son concubin, ainsi qu’un autre compte ouvert à son propre nom à l’étranger, quand bien même ce dernier n’aurait servi que de simple compte de transit pour des fonds provenant d’un héritage (CE, 10e et 9e s.-s., 30 décembre 2009, n° 29913).
II. Quels comptes doivent être déclarés ?
L’article 344 A, I de l’annexe III au CGI prévoit que les comptes à déclarer sont ceux ouverts hors de France auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou fonds.
Sont concernés les :
- comptes bancaires ouverts à l’étranger,
- comptes d’épargne,
- comptes titres,
- comptes de paiement (ex. : plateformes fintech),
- comptes détenus conjointement,
- comptes clos au cours de l’année.
- Les comptes détenus via des établissements étrangers en ligne sont également concernés.
L’obligation de déclaration prévue par l’article 1649 A du CGI ne s’applique pas aux comptes détenus à l’étranger dans des établissements financiers lorsque sont satisfaites les conditions cumulatives suivantes (BOI-CF-CPF-30-20 n° 85, 8-3-2017) :
- le compte a pour objet de réaliser en ligne des paiements d’achats ou des encaissements afférents à des ventes de biens ;
- l’ouverture du compte suppose la détention d’un autre compte ouvert en France et auquel il est adossé ;
- la somme des encaissements annuels crédités sur ce compte et afférents à des ventes réalisées par son titulaire n’excède pas 10 000 €. Ce seuil est apprécié, le cas échéant, en faisant la somme de tous les encaissements effectués sur l’ensemble des comptes détenus par le même titulaire et ayant pour objet de réaliser en ligne des paiements d’achats ou des encaissements afférents à des ventes de biens.
Un fichier des comptes bancaires détenus hors de France par des personnes physiques ou morales, dénommé Evafisc, a été créé par un arrêté du 25 novembre-2009.
III. Qu’en est-il des comptes détenus via des plateformes numériques ?
Les comptes ouverts sur des plateformes étrangères de paiement ou d’investissement (banques en ligne, néobanques, plateformes crypto étrangères) doivent également être déclarés lorsqu’ils permettent :
- la détention de fonds,
- la réalisation de paiements,
- la conservation d’actifs.
Une analyse au cas par cas est nécessaire pour déterminer l’obligation déclarative.
IV. Quelles sont les modalités de déclaration ?
La déclaration s’effectue via le formulaire Cerfa n°3916 / 3916-bis, à joindre à la déclaration annuelle de revenus.
Elle doit mentionner notamment :
- l’établissement bancaire,
- le pays d’implantation,
- le numéro de compte,
- la date d’ouverture et, le cas échéant, de clôture,
- l’identité du titulaire ou du bénéficiaire.
Une déclaration distincte est requise pour chaque compte détenu.
V. Quelles sanctions en cas de non-déclaration ?
Les sanctions applicables à l’obligation de déclaration des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos hors de France varient selon que (A) la déclaration déposée comporte des inexactitudes ou des omissions, ou (B) qu’aucune déclaration n’a été produite.
A. Inexactitudes ou omissions dans les déclarations souscrites
Lorsque la déclaration est bien déposée mais qu’elle contient des informations inexactes ou incomplètes, ces erreurs sont sanctionnées par l’amende prévue à l’article 1729 B, 2 du CGI. Cette amende est fixée à 15 € par omission ou inexactitude, étant précisé que le montant total des amendes applicables aux documents déposés simultanément ne peut être inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 €.
B. Défaut de production de la déclaration
En cas de défaut de production de la déclaration, la loi prévoit plusieurs sanctions distinctes, qui s’appliquent en sus de l’intérêt de retard.
- Une majoration de 80 % des droits dus peut être appliquée aux sommes figurant sur les comptes non déclarés en application de l’article 1729-0 A du CGI.
- Lorsqu’un compte bancaire détenu à l’étranger n’est pas déclaré et que les sommes qu’il contient ne sont pas imposées, une amende forfaitaire par compte s’applique en vertu de l’article 1736 du CGI. Elle est fixée à 1 500 € par compte non déclaré, et portée à 10 000 € lorsque le compte est situé dans un État ou territoire n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant l’accès aux informations bancaires.
- Enfin les sommes figurant sur ce compte sont présumées constituer des revenus imposables, sans que l’administration ait à démontrer leur origine. Ces sommes sont alors intégrées dans la base imposable du contribuable et soumises à l’impôt sur le revenu, ainsi qu’aux prélèvements sociaux, la charge de la preuve pesant sur le contribuable pour établir l’origine non imposable ou déjà imposée des fonds.
VI. Quel est le délai de reprise de l’administration fiscale ?
En application de l’article L. 169, alinéa 5 du LPF, le défaut de respect des obligations déclaratives relatives aux comptes détenus à l’étranger permet à l’administration fiscale d’exercer son droit de reprise jusqu’à la fin de la dixième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Ce délai de reprise allongé à dix ans ne concerne toutefois que les revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives non respectées.
Par exception, cette extension de délai ne s’applique pas en cas de défaut de déclaration d’un compte étranger lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de l’ensemble de ses comptes à l’étranger n’a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être souscrite.
VII. Régularisation spontanée : est-ce possible ?
Oui. En cas d’oubli ou d’erreur, une régularisation volontaire est possible et souvent recommandée.
Elle permet :
- de limiter les pénalités,
- d’éviter des sanctions plus lourdes,
- de sécuriser la situation fiscale avant tout contrôle.
Cette démarche doit être préparée avec rigueur pour éviter toute aggravation du risque fiscal.
VIII. Pourquoi faire appel à un avocat fiscaliste ?
Un avocat fiscaliste intervient notamment pour :
- analyser l’obligation déclarative,
- sécuriser les déclarations,
- organiser une régularisation volontaire,
- assister lors d’un contrôle fiscal,
- défendre le contribuable en cas de contentieux.


