⏱ Temps de lecture : 7 minutes
Le dispositif Mon Accompagnateur Rénov’ (MAR) s’inscrit dans le cadre du service public de la performance énergétique de l’habitat, tel que prévu par l’article L.232-2 du Code de l’énergie, et conditionne, pour les rénovations d’ampleur, l’accès aux aides publiques et à l’intervention d’un accompagnateur agréé (article 2. I.1° du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique).
L’accompagnement MAR recouvre les missions suivantes :
- réalisation ou coordination de l’audit énergétique préalable ;
- définition et hiérarchisation des travaux de rénovation énergétique ;
- assistance au montage des dossiers d’aides publiques (MaPrimeRénov’, CEE, aides locales) ;
- accompagnement administratif et financier du projet ;
- suivi et sécurisation du parcours de rénovation jusqu’à la réalisation des travaux.
Cet accompagnement constitue aujourd’hui, pour de nombreux ménages, une étape déterminante du projet de rénovation, tant sur le plan technique que financier.
I. Le cadre applicable aux prestations de rénovation énergétique
En matière de TVA, l’article 278-0 bis A du CGI prévoit l’application d’un taux réduit de 5,5 % aux prestations de rénovation énergétique portant sur des logements achevés depuis plus de deux ans, dès lors qu’elles concourent à l’amélioration de la performance énergétique.
Ce régime fiscal poursuit un objectif incitatif clair. La doctrine administrative ( BOI-TVA-LIQ-30-20-95) en précise le champ d’application, sans toutefois avoir, à ce jour, expressément intégré le dispositif Mon Accompagnateur Rénov’, qui est un dispositif récent.
Pour autant, l’absence de mention expresse du dispositif Mon Accompagnateur Rénov’ n’exclut pas son rattachement au régime applicable aux travaux de rénovation énergétique, dès lors que les règles relatives aux offres composites en matière de TVA permettent d’appréhender plusieurs prestations juridiquement distinctes comme une seule opération économique soumise à un régime de TVA unique.
II. Le recours à la notion d’offre composites
Lorsque plusieurs prestations sont juridiquement distinctes, le législateur permet de les appréhender, dans certaines hypothèses, comme une seule opération économique soumise à un régime de TVA unique.
Ce principe est consacré à l’article 257 ter II du CGI, lequel dispose que relèvent d’une seule et même opération, d’une part, les éléments qui sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, « une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel », et, d’autre part, les situations dans lesquelles un ou plusieurs des éléments présentent un caractère accessoire.
Ces dispositions reprennent les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
L’administration fiscale rappelle, dans ses commentaires, qu’« il n’existe pas de règle absolue pour déterminer l’étendue d’une opération, c’est-à-dire l’étroitesse des liens économiques entre différents éléments ou le caractère accessoire de certains par rapport à d’autres », l’appréciation devant être opérée à partir d’un faisceau d’indices (BOI-TVA-CHAMP-60-20 n°50, 3 septembre 2025).
Cette approche s’inscrit dans la jurisprudence constante de la Cour de justice, laquelle souligne que, eu égard à la diversité des transactions commerciales, il est impossible de donner une réponse exhaustive quant à la manière d’aborder correctement le problème dans tous les cas (CJCE, arrêt du 25 février 1999, aff. C‑349/96, « Card Protection Plan Ltd (CPP) c/ Commissioners of Customs & Excise » ; CJUE, arrêt du 4 mars 2021, aff. C-581/19, « Frenetikexito – Unipessoal Lda c/ Autoridade Tributária e Aduaneira »
III. Grille d’analyse issue des conclusions de l’avocat général de la CJUE pour la qualification des offres composites
C’est dans ce contexte que, dans ses conclusions rendues dans l’affaire Frenetikexito – Unipessoal Lda c/ Autoridade Tributária e Aduaneira (CJUE, aff. C-581/19, concl. 22 octobre 2020), l’avocat général a proposé une grille de lecture structurée visant à encadrer l’analyse, au regard de la TVA, des offres composites.
Il a ainsi identifié trois hypothèses permettant d’écarter le principe d’autonomie de chaque prestation.
A. La prestation complexe unique
La première est celle de la prestation complexe unique, lorsque plusieurs éléments sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel dont les indices sont les suivants :
i. Critères principaux (d’ordre intellectuel et économique, décisifs)
- Indissociabilité des éléments de la prestation du point de vue du consommateur moyen : les prestations ne peuvent pas être séparées dans l’esprit de ce consommateur sans dénaturer la finalité de l’ensemble.
- Finalité économique unique : l’ensemble des éléments poursuit une finalité commune qui importe au consommateur, de sorte que leur regroupement constitue une seule prestation économique identifiable par le bénéficiaire.
ii. Critères secondaires (d’ordre matériel, venant au soutien)
- Accès effectivement séparé aux prestations : l’impossibilité, en pratique, d’accéder séparément aux différentes composantes de l’offre est un indice de l’unité de l’opération.
- Modalités de facturation (unique ou séparée) : l’existence d’une facturation globale est un indice que l’opération est perçue comme un tout, tandis qu’une facturation séparée peut, à l’inverse, indiquer des prestations autonomes.
B. La prestation accessoire non indépendante
La deuxième hypothèse est celle de la prestation accessoire non indépendante, lorsqu’une prestation ne constitue pas une fin en soi pour le client, mais le moyen de bénéficier, dans les meilleures conditions, de la prestation principale, dont elle partage alors le régime de TVA. A cet égard, l’analyse repose sur les critères suivants :
- l’absence de finalité autonome de la prestation accessoire du point de vue du consommateur moyen : une prestation doit être regardée comme accessoire lorsqu’elle ne constitue pas une fin en soi pour la clientèle, mais le moyen de bénéficier, dans les meilleures conditions, du service principal du prestataire ;
- la valeur économique respective des prestations composant l’opération, critère qui constitue en réalité un indice du précédent, l’une des prestations présentant un caractère minime, voire marginal, par rapport à la prestation principale, ce qui confirme l’absence d’intérêt économique autonome pour le consommateur.
C. Les opérations étroitement liées à une opération exonérée
Enfin, l’avocat général rappelle l’existence de la catégorie des opérations étroitement liées à une opération exonérée, prévue par l’article 132 de la Directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA, qui permet à certaines prestations « étroitement liées » à une opération exonérée de partager son régime afin d’en préserver l’effet utile.
IV. Les enjeux de qualification TVA du dispositif Mon Accompagnateur Rénov’
C’est précisément au regard de cette méthode d’analyse qu’il convient désormais d’appréhender le dispositif Mon Accompagnateur Rénov’, afin de déterminer si l’accompagnement qu’il institue doit être regardé comme une prestation autonome ou comme un élément indissociable, ou à tout le moins accessoire, des travaux de rénovation énergétique auxquels il se rattache.
Dans le cadre des rénovations énergétiques d’ampleur, l’intervention d’un accompagnateur « Mon Accompagnateur Rénov’ » constitue aujourd’hui une condition d’accès aux aides publiques, sans lesquelles les travaux sont, dans la très grande majorité des cas, économiquement irréalisables. Cette réalité correspond à l’objet même des dispositifs d’aide mis en place par les pouvoirs publics, dont la finalité est précisément de rendre possibles des travaux qui ne seraient pas engagés en l’absence de soutien financier.
En pratique, il ressort de l’expérience du cabinet que la quasi-totalité des bénéficiaires finaux recourent à ces aides, l’absence de soutien public conduisant, dans la plupart des cas, à l’abandon des projets de rénovation.
Du point de vue du consommateur moyen, l’accompagnement MAR s’inscrit ainsi dans un parcours unique, orienté vers une finalité clairement identifiée : la réalisation effective des travaux de rénovation énergétique. L’accompagnement ne constitue pas une fin en soi, mais une étape nécessaire et structurante du projet, tant sur le plan administratif que financier.
Notons que, sur le plan fiscal, l’administration a déjà admis, dans certaines hypothèses, que des prestations situées en amont des travaux puissent bénéficier du taux réduit de TVA dès lors qu’elles s’intègrent dans une opération globale de rénovation énergétique, indissociablement liée aux travaux, notamment lorsqu’elles s’inscrivent dans une mission comprenant une maîtrise d’œuvre ou la réalisation des travaux (rép. min. AN 24 juill. 2000, n° 40973 ; rép. min. AN 9 févr. 2016, n° 92943 ; lettre DLF à la Présidente de l’Ordre des architectes, 23 juin 2015 ; BOI-RES-TVA-000206, 22 oct. 2025).
S’agissant du dispositif Mon Accompagnateur Rénov’, aucun commentaire n’a, à ce jour, été publié par l’administration. Lorsque l’opérateur MAR n’exerce pas formellement une mission de maîtrise d’œuvre, l’analyse repose dès lors sur les critères dégagés par la jurisprudence en matière d’offres composites. Il peut ainsi être soutenu que l’accompagnement Mon Accompagnateur Rénov’, qui comprend notamment la réalisation ou la coordination de l’audit énergétique, l’assistance au montage des dossiers d’aides, ainsi que l’accompagnement administratif et financier du projet, et qui est, à ce titre, obligatoire pour l’accès aux aides publiques, est indissociablement lié au parcours de rénovation énergétique. Cet accompagnement participe dès lors d’une opération économique unique ou constitue, à tout le moins, une prestation accessoire non indépendante des travaux de rénovation énergétique.
A cet égard, il convient de souligner que l’opérateur MAR ne peut, par construction, être maître d’œuvre. L’article R.232-4 III du code de l’énergie impose en effet une condition d’indépendance de l’accompagnateur à l’égard des entreprises réalisant les travaux, condition incompatible avec l’exercice d’une mission de maîtrise d’œuvre au sens classique. Cette exigence d’indépendance, loin d’exclure toute intégration économique de la prestation, conduit au contraire à reconnaître le rôle spécifique de coordination et de sécurisation exercé par l’accompagnateur MAR : sans cet accompagnement, les travaux ne peuvent être engagés ; avec lui, ils deviennent techniquement envisageables et financièrement possibles.
V. Des positions divergentes selon les SIE
En pratique, dans le cadre des procédures de rescrit, les positions de l’administration demeurent hétérogènes selon les services instructeurs. Certains admettent l’application du taux réduit de 5,5 % aux prestations « Mon Accompagnateur Rénov’ », tandis que d’autres la refusent, à faits pourtant comparables.
Cette divergence d’appréciation a conduit notre cabinet à engager un recours devant le tribunal administratif à l’encontre d’une prise de position défavorable relative à l’application du taux réduit à une prestation MAR. Le juge administratif sera ainsi conduit à se prononcer sur cette qualification, dans un contexte où les textes et la doctrine administrative n’ont pas encore pleinement intégré les évolutions récentes des politiques publiques en matière de rénovation énergétique.
VI. Pourquoi contacter un avocat fiscaliste pour déposer une demande de rescrit dans le cadre du dispositif Mon Accompagnateur Rénov’ ?
Dans un contexte de positions administratives divergentes sur le régime de TVA applicable aux prestations Mon Accompagnateur Rénov’, le recours à un avocat fiscaliste permet de sécuriser la situation en amont :
- Obtenir une position formelle et opposable de l’administration, conformément à l’article L.80 A du Livre des procédures fiscales
- Sécuriser l’application du taux de TVA à la prestation MAR et le modèle économique de l’opérateur
- Éviter des rappels de TVA assortis d’intérêts et de majorations en cas de contrôle ultérieur
- Anticiper les risques fiscaux dans un cadre juridique encore instable
