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	<title>Emmanuel PEREZ Avocat fiscaliste à Paris</title>
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	<description>Cabinet d&#039;avocat fiscaliste à Paris</description>
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	<title>Emmanuel PEREZ Avocat fiscaliste à Paris</title>
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		<title>La taxation d’office : définition, procédure, sanctions et recours</title>
		<link>https://www.perezavocat.com/taxation-doffice-definition-procedure-sanctions-recours/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emmanuel Perez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 16:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrôle et contentieux fiscal]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>⏱ Temps de lecture : 5 minutes En matière fiscale, l’absence de déclaration expose souvent le contribuable à des conséquences bien plus lourdes qu’une simple erreur déclarative. Lorsqu’aucune déclaration n’est déposée, l’administration fiscale peut mettre en œuvre une procédure particulièrement contraignante : la taxation d’office. Ce mécanisme place le contribuable dans une situation procédurale particulièrement défavorable. L’administration détermine unilatéralement les bases imposables, sans véritable débat contradictoire préalable, et la charge de la preuve repose ensuite sur le contribuable en cas de contestation. I. La taxation d’office : définition et champ d’application A. Dans quelles situations l&#8217;administration peut-elle engager une taxation d’office ? Le Livre des procédures fiscales prévoit limitativement les situations dans lesquelles l’administration fiscale peut recourir à une taxation d’office. Cette procédure peut notamment être engagée : En cas de défaut ou de retard de déclaration (article L. 66 du LPF) ; En cas d’absence de réponse à une demande d’éclaircissements ou de justifications fondée sur l’article L. 16 du LPF (article L. 69 du LPF) ; En cas d’absence de justification concernant l’origine ou les modalités d’acquisition d’avoirs détenus à l’étranger (article L. 71 du LPF) ; Ou encore en cas d’absence de désignation d’un représentant fiscal en France pour certains non-résidents (article L. 72 du LPF). A cela s&#8217;ajoute l&#8217;évaluation d&#8217;office prévue à l&#8217;article L. 74 du LPF en cas d&#8217;opposition à contrôle fiscal. B. Sur quels impôts la taxation d’office peut-elle s’appliquer ? L’article L.66 du LPF prévoit que la procédure de taxation d’office s’applique sur : L’impôt sur le revenu ; L’impôt sur les sociétés ; La TVA et les taxes sur le chiffre d’affaires ; Certaines taxes assises sur les salaires ; Les droits d’enregistrement ; Ainsi que l’impôt sur la fortune immobilière (article L.72 A du LPF). La taxation d’office ne s’applique en revanche pas à certaines impositions spécifiques, notamment certaines retenues à la source, certains impôts locaux, les droits de timbre ou encore certains prélèvements particuliers prévus par le Code général des impôts. II. Comment se déroule la procédure de taxation d’office ? A. La mise en demeure préalable du contribuable Dans la majorité des situations, l’administration ne peut pas recourir immédiatement à la taxation d’office. Lorsqu’un contribuable n’a pas déposé une déclaration fiscale dans les délais, l’administration doit en principe lui adresser une mise en demeure de déposer sa déclaration (articles L.67, L.68 et L.73 du LPF). Cette mise en demeure est envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) et laisse au contribuable un délai de trente jours pour régulariser sa situation (BOI-CF-IOR-50-20 du 22/01/2020, n°30). Si la déclaration est déposée dans ce délai, la taxation d’office ne peut en principe plus être appliquée. L’administration devra alors, si elle entend remettre en cause les éléments déclarés, utiliser la procédure de rectification contradictoire classique prévue aux articles L. 55 et suivants du LPF. En revanche, à défaut de régularisation dans le délai imparti, le contribuable entre dans le champ de la taxation d’office. L’administration peut alors reconstituer unilatéralement les bases imposables à partir des éléments dont elle dispose, notamment les renseignements obtenus dans le cadre de son droit de communication prévu aux articles L. 81 et suivants du LPF (cf. III). B. Les cas de taxation d’office sans mise en demeure préalable Certaines situations permettent toutefois à l’administration de recourir directement à la taxation sans mise en demeure préalable. Tel est notamment le cas, en matière de TVA, lorsque le contribuable n’a pas déposé ses déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires, l’administration pouvant alors notifier directement une proposition de rectification (BOI-CF-IOR-50-20 du 22/01/2020, n° 80). D’autres exceptions, plus rares, permettent également à l’administration de recourir directement à la taxation ou à l’évaluation d’office sans mise en demeure préalable, notamment en cas de changement fréquent de domicile ou de résidence, de transfert de l’activité ou du domicile fiscal à l’étranger sans dépôt des déclarations requises, d’opposition au contrôle fiscal, d’exercice d’une activité occulte, de défaut d’enregistrement de certains actes de fiducie ou encore lorsqu’un procès-verbal de flagrance fiscale a été dressé (articles L. 67 et L. 68 du LPF). III. Les conséquences de la taxation d’office : une reconstitution unilatérale des bases imposables Une fois la taxation d’office engagée, l’administration peut reconstituer unilatéralement les bases imposables à partir des éléments dont elle dispose, notamment les renseignements obtenus dans le cadre de son droit de communication prévu aux articles L. 81 et suivants du LPF. En pratique, l’administration peut notamment exploiter : Les relevés bancaires transmis par les établissements financiers ; Les factures obtenues auprès de fournisseurs ou de clients ; Les informations communiquées par certaines plateformes ; Les données issues d’autres administrations ; Ou encore certaines informations issues de procédures judiciaires pénales ou civiles. A partir de ces éléments, l’administration peut reconstituer le chiffre d’affaires, les revenus ou les recettes qu’elle estime imposables. Concrètement, elle peut par exemple considérer que l’ensemble des sommes créditées sur un compte bancaire correspond à des revenus imposables ou à des recettes professionnelles non déclarées. Cette reconstitution est souvent réalisée de manière particulièrement défavorable au contribuable lorsque celui-ci ne dispose plus des justificatifs permettant d’expliquer l’origine des sommes concernées. IV. Une procédure particulièrement défavorable au contribuable A. Un cadre procédural nettement moins favorable au contribuable La taxation d’office entraîne également une réduction importante des garanties procédurales habituellement offertes au contribuable. Contrairement à la procédure contradictoire classique, l’administration n’est notamment pas tenue de répondre aux observations du contribuable avant la mise en recouvrement. Le contribuable est également privé de plusieurs voies de dialogue et de contestation habituellement ouvertes au cours d’une procédure contradictoire, telles que le recours hiérarchique ou la saisine des commissions consultatives compétentes. En pratique, la taxation d’office prive donc le contribuable d’une grande partie des mécanismes de dialogue et de contestation prévus dans le cadre d’une procédure contradictoire classique. B. L’inversion de la charge de la preuve en taxation d’office Dans une procédure de rectification contradictoire classique, il appartient à l’administration de démontrer le bien-fondé des rectifications envisagées. En taxation d’office, les</p>
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									<h2 style="text-align: center;">⏱ Temps de lecture : 5 minutes</h2>
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<p data-start="0" data-end="302">En matière fiscale, l’absence de déclaration expose souvent le contribuable à des conséquences bien plus lourdes qu’une simple erreur déclarative. Lorsqu’aucune déclaration n’est déposée, l’administration fiscale peut mettre en œuvre une procédure particulièrement contraignante : la taxation d’office.</p>
<p data-start="304" data-end="596" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Ce mécanisme place le contribuable dans une situation procédurale particulièrement défavorable. L’administration détermine unilatéralement les bases imposables, sans véritable débat contradictoire préalable, et la charge de la preuve repose ensuite sur le contribuable en cas de contestation.</p>
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</section>
<h2 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;">I. <strong>La taxation d’office : définition et champ d’application</strong></span></h2>
<h3 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;">A. Dans quelles situations l&rsquo;administration peut-elle engager une taxation d’office ?</span></h3>
<p>Le Livre des procédures fiscales prévoit limitativement les situations dans lesquelles l’administration fiscale peut recourir à une taxation d’office.</p>
<p>Cette procédure peut notamment être engagée :</p>
<ul>
<li>En cas de défaut ou de retard de déclaration (article L. 66 du LPF) ;</li>
<li>En cas d’absence de réponse à une demande d’éclaircissements ou de justifications fondée sur l’article L. 16 du LPF (article L. 69 du LPF) ;</li>
<li>En cas d’absence de justification concernant l’origine ou les modalités d’acquisition d’avoirs détenus à l’étranger (article L. 71 du LPF) ;</li>
<li>Ou encore en cas d’absence de désignation d’un représentant fiscal en France pour certains non-résidents (article L. 72 du LPF).</li>
</ul>
<p>A cela s&rsquo;ajoute l&rsquo;<strong>évaluation d&rsquo;office</strong> prévue à l&rsquo;<strong>article L. 74 du LPF</strong> en cas d&rsquo;opposition à contrôle fiscal.</p>
<h3 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;">B. Sur quels impôts la taxation d’office peut-elle s’appliquer ?</span></h3>
<p>L’article L.66 du LPF prévoit que la procédure de taxation d’office s’applique sur :</p>
<ul>
<li>L’impôt sur le revenu ;</li>
<li>L’impôt sur les sociétés ;</li>
<li>La TVA et les taxes sur le chiffre d’affaires ;</li>
<li>Certaines taxes assises sur les salaires ;</li>
<li>Les droits d’enregistrement ;</li>
<li>Ainsi que l’impôt sur la fortune immobilière (article L.72 A du LPF).</li>
</ul>
<p>La taxation d’office ne s’applique en revanche pas à certaines impositions spécifiques, notamment certaines retenues à la source, certains impôts locaux, les droits de timbre ou encore certains prélèvements particuliers prévus par le Code général des impôts.</p>
<h2 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;">II.<strong> Comment se déroule la procédure de taxation d’office ?</strong></span></h2>
<h3 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;">A. La mise en demeure préalable du contribuable</span></h3>
<p>Dans la majorité des situations, l’administration ne peut pas recourir immédiatement à la taxation d’office.</p>
<p>Lorsqu’un contribuable n’a pas déposé une déclaration fiscale dans les délais, l’administration doit en principe lui adresser une mise en demeure de déposer sa déclaration (articles L.67, L.68 et L.73 du LPF).</p>
<p>Cette mise en demeure est envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) et laisse au contribuable un délai de trente jours pour régulariser sa situation (BOI-CF-IOR-50-20 du 22/01/2020, n°30).</p>
<p>Si la déclaration est déposée dans ce délai, la taxation d’office ne peut en principe plus être appliquée. L’administration devra alors, si elle entend remettre en cause les éléments déclarés, utiliser la procédure de rectification contradictoire classique prévue aux articles L. 55 et suivants du LPF.</p>
<p>En revanche, à défaut de régularisation dans le délai imparti, le contribuable entre dans le champ de la taxation d’office.</p>
<p>L’administration peut alors reconstituer unilatéralement les bases imposables à partir des éléments dont elle dispose, notamment les renseignements obtenus dans le cadre de son droit de communication prévu aux articles L. 81 et suivants du LPF (cf. III).</p>
<h3 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;">B. Les cas de taxation d’office sans mise en demeure préalable</span></h3>
<p>Certaines situations permettent toutefois à l’administration de recourir directement à la taxation sans mise en demeure préalable.</p>
<p>Tel est notamment le cas, en matière de TVA, lorsque le contribuable n’a pas déposé ses déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires, l’administration pouvant alors notifier directement une proposition de rectification (BOI-CF-IOR-50-20 du 22/01/2020, n° 80).</p>
<p>D’autres exceptions, plus rares, permettent également à l’administration de recourir directement à la taxation ou à l’évaluation d’office sans mise en demeure préalable, notamment en cas de changement fréquent de domicile ou de résidence, de transfert de l’activité ou du domicile fiscal à l’étranger sans dépôt des déclarations requises, d’opposition au contrôle fiscal, d’exercice d’une activité occulte, de défaut d’enregistrement de certains actes de fiducie ou encore lorsqu’un procès-verbal de flagrance fiscale a été dressé (articles L. 67 et L. 68 du LPF).</p>
<h2 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;"><strong>III. Les conséquences de la taxation d’office : une reconstitution unilatérale des bases imposables</strong></span></h2>
<p data-start="99" data-end="376">Une fois la taxation d’office engagée, l’administration peut reconstituer unilatéralement les bases imposables à partir des éléments dont elle dispose, notamment les renseignements obtenus dans le cadre de son droit de communication prévu aux articles L. 81 et suivants du LPF.</p>
<p data-start="378" data-end="434">En pratique, l’administration peut notamment exploiter :</p>
<ul data-start="436" data-end="755">
<li data-section-id="3txwtu" data-start="436" data-end="504">Les relevés bancaires transmis par les établissements financiers ;</li>
<li data-section-id="1c6yqv0" data-start="505" data-end="567">Les factures obtenues auprès de fournisseurs ou de clients ;</li>
<li data-section-id="zl59cc" data-start="568" data-end="627">Les informations communiquées par certaines plateformes ;</li>
<li data-section-id="1l2dkj" data-start="628" data-end="675">Les données issues d’autres administrations ;</li>
<li data-section-id="ay46k3" data-start="676" data-end="755">Ou encore certaines informations issues de procédures judiciaires pénales ou civiles.</li>
</ul>
<p data-start="757" data-end="895">A partir de ces éléments, l’administration peut reconstituer le chiffre d’affaires, les revenus ou les recettes qu’elle estime imposables.</p>
<p data-start="897" data-end="1088">Concrètement, elle peut par exemple considérer que l’ensemble des sommes créditées sur un compte bancaire correspond à des revenus imposables ou à des recettes professionnelles non déclarées.</p>
<p data-start="1090" data-end="1294" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Cette reconstitution est souvent réalisée de manière particulièrement défavorable au contribuable lorsque celui-ci ne dispose plus des justificatifs permettant d’expliquer l’origine des sommes concernées.</p>
<h2 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;"><strong>IV. Une procédure particulièrement défavorable au contribuable</strong></span></h2>
<h3 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;">A. Un cadre procédural nettement moins favorable au contribuable</span></h3>
<p>La taxation d’office entraîne également une réduction importante des garanties procédurales habituellement offertes au contribuable.</p>
<p>Contrairement à la procédure contradictoire classique, l’administration n’est notamment pas tenue de répondre aux observations du contribuable avant la mise en recouvrement.</p>
<p>Le contribuable est également privé de plusieurs voies de dialogue et de contestation habituellement ouvertes au cours d’une procédure contradictoire, telles que le recours hiérarchique ou la saisine des commissions consultatives compétentes.</p>
<p>En pratique, la taxation d’office prive donc le contribuable d’une grande partie des mécanismes de dialogue et de contestation prévus dans le cadre d’une procédure contradictoire classique.</p>
<h3 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;">B. L’inversion de la charge de la preuve en taxation d’office</span></h3>
<p>Dans une procédure de rectification contradictoire classique, il appartient à l’administration de démontrer le bien-fondé des rectifications envisagées.</p>
<p>En taxation d’office, les rôles s’inversent.</p>
<p>L’article L. 193 du LPF prévoit que lorsqu’une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe ensuite au contribuable qui souhaite obtenir une réduction ou une décharge des impositions mises à sa charge.</p>
<p>Concrètement, l’administration peut, par exemple, considérer que des sommes créditées sur un compte bancaire constituent des revenus imposables. Il appartient alors au contribuable de démontrer, justificatifs à l’appui, que ces sommes avaient déjà été déclarées ou imposées, ou qu’elles n’étaient pas imposables par nature.</p>
<p>A défaut de justification suffisante, un simple virement bancaire peut ainsi être regardé par l’administration comme un revenu taxable.</p>
<h3 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;">C. <strong>Les obligations qui demeurent à la charge de l’administration</strong></span></h3>
<p>L’administration demeure néanmoins tenue de démontrer que les conditions légales permettant le recours à la taxation d’office étaient effectivement réunies, notamment l’absence de dépôt des déclarations requises ou l’absence de régularisation malgré une mise en demeure préalable.</p>
<p>Elle doit également motiver, dans la proposition de rectification, la méthode retenue pour reconstituer les bases imposables ainsi que les calculs ayant conduit à la détermination des impositions mises à la charge du contribuable.</p>
<p>Le Conseil d&rsquo;État considère à cet égard qu&rsquo;une notification est suffisamment motivée au regard des dispositions de l&rsquo;article L. 76 du LPF lorsqu&rsquo;elle comporte les bases d&rsquo;imposition retenues par le service, les modalités de calcul de ces bases et la catégorie des impositions mises à la charge du contribuable (<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&amp;idTexte=CETATEXT000007996728&amp;fastReqId=1504043599&amp;fastPos=2">CE, arrêt du 16 février 2000, n° 180643</a>).</p>
<h2 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;"><strong>V. Quelles sanctions s’appliquent en taxation d’office ?</strong></span></h2>
<p>La mise en œuvre d’une procédure de taxation d’office n’entraîne pas, à elle seule, de pénalité spécifique. En revanche, elle s’accompagne fréquemment de l’application de majorations et intérêts de retard prévus par le Code général des impôts.</p>
<p>Ainsi, outre l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI, le défaut ou le retard de déclaration peut entraîner l’application des majorations prévues à l’article 1728 du CGI :</p>
<ul>
<li>10 % en cas de dépôt tardif spontané ;</li>
<li>40 % lorsque la déclaration n’a pas été déposée dans les trente jours suivant une mise en demeure ;</li>
<li>80 % en cas d’activité occulte, notamment lorsque le contribuable n’a pas déclaré son activité, sans que l’administration soit tenue d’adresser préalablement une mise en demeure.</li>
</ul>
<p>Par ailleurs, lorsque l’administration relève des omissions, insuffisances ou inexactitudes dans les déclarations déposées hors délai, des pénalités supplémentaires peuvent être appliquées en vertu de l’article 1729 du CGI :</p>
<ul>
<li>40 % en cas de manquement délibéré ;</li>
<li>80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou d’abus de droit.</li>
</ul>
<p>L’administration demeure toutefois tenue de motiver l’application des pénalités <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000518372">(loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l&rsquo;amélioration des relations entre l&rsquo;administration et le public).</a></p>
<h2 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;"><strong>VI. Quels recours sont possibles en cas de taxation d’office ?</strong></span></h2>
<p>Même lorsqu’une taxation d’office a été régulièrement engagée, le contribuable conserve plusieurs moyens de contestation, tant sur le fond des impositions que sur la régularité de la procédure.</p>
<h3 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;"><strong>A. Contester les bases d’imposition retenues</strong></span></h3>
<p>En application de l’article L. 193 du Livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable d’apporter la preuve du caractère exagéré des bases d’imposition mises à sa charge.</p>
<p>La preuve peut être apportée par tous moyens (BOI-CF-IOR-50-20 du 22/01/2020, n°250).</p>
<p>Le contribuable ne peut pas se limiter à de simples affirmations. Il doit produire des éléments suffisamment précis et crédibles permettant de remettre en cause les reconstitutions opérées par l’administration.</p>
<p>Cette preuve peut notamment résulter :</p>
<ul>
<li>d’une comptabilité régulière et probante ;</li>
<li>de justificatifs bancaires ;</li>
<li>de contrats, factures ou attestations ;</li>
<li>ou encore d’éléments extra-comptables permettant de démontrer que la méthode retenue par l’administration conduit à une surévaluation des bases imposables.</li>
</ul>
<p>Le contribuable peut également proposer une méthode alternative de reconstitution plus précise que celle utilisée par l’administration.</p>
<p>La jurisprudence admet par ailleurs que le contribuable puisse faire état de charges non comptabilisées dès lors qu’il en démontre la réalité et le montant (CE, 18 octobre 1978, n° 7769).</p>
<h3 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;"><strong>B. Contester la régularité de la procédure</strong></span></h3>
<p>En matière de taxation d’office, l’administration fiscale demeure tenue de respecter strictement les conditions légales autorisant le recours à cette procédure (BOI-CF-IOR-50-20 du 22/01/2020, n°200).</p>
<p>Elle doit notamment être en mesure de démontrer :</p>
<ul>
<li>que le contribuable se trouvait bien dans une situation permettant une taxation d’office ;</li>
<li>que les mises en demeure éventuellement requises ont été régulièrement adressées ;</li>
</ul>
<p>En cas d’évaluation d’office pour opposition à contrôle fiscal, l’administration doit également démontrer l’existence d’une véritable opposition au contrôle au sens de l’article L. 74 du LPF.</p>
<p>Le contribuable peut ainsi contester la régularité de la procédure notamment :</p>
<ul>
<li>s’il n’était pas dans une situation permettant légalement une taxation d’office, par exemple lorsqu’il avait effectivement déposé ses déclarations ;</li>
<li>ou lorsque l’administration n’a pas adressé la mise en demeure préalable pourtant exigée par les textes.</li>
</ul>
<p>De telles irrégularités peuvent conduire à la décharge des impositions.</p>
<h2 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;"><strong>VII. Régulariser rapidement et sécuriser sa défense fiscale</strong></span></h2>
<p data-start="64" data-end="379">Face à une situation déclarative irrégulière, il est généralement préférable d’agir rapidement. Une régularisation spontanée effectuée en amont permet souvent d’éviter la mise en œuvre d’une taxation d’office, de limiter les pénalités et de conserver les garanties attachées à la procédure contradictoire classique.</p>
<p data-start="381" data-end="649">L’intervention d’un avocat fiscaliste à ce stade permet notamment d’analyser les risques, de sécuriser les déclarations de régularisation et d’organiser les échanges avec l’administration fiscale afin de limiter les conséquences financières et procédurales du dossier.</p>
<p>Lorsqu’une taxation d’office est déjà en cours ou a été notifiée, il reste possible de contester les bases d’imposition retenues, les pénalités appliquées ainsi que, le cas échéant, la régularité de la procédure mise en œuvre par l’administration.</p>
<p>Compte tenu des enjeux financiers et procéduraux attachés à ce type de contrôle, l’intervention d’un avocat fiscaliste est particulièrement opportune afin d’analyser la situation et de mettre en place la stratégie de défense la plus adaptée.</p>
<p>Le Cabinet accompagne régulièrement des contribuables confrontés à des procédures de taxation d’office, de contrôle fiscal et de redressement fiscal, afin d’assurer leur défense à chaque étape de la procédure et de mettre en œuvre les recours adaptés à leur situation, et se tient à votre disposition pour vous accompagner dans ce cadre.</p>
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		<p>L’article <a href="https://www.perezavocat.com/taxation-doffice-definition-procedure-sanctions-recours/">La taxation d’office : définition, procédure, sanctions et recours</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.perezavocat.com">Emmanuel PEREZ Avocat fiscaliste à Paris</a>.</p>
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		<title>Comptes bancaires à l’étranger : quelles sont les obligations ?</title>
		<link>https://www.perezavocat.com/declaration-de-comptes-bancaires-a-letranger-quelles-sont-les-obligations/</link>
					<comments>https://www.perezavocat.com/declaration-de-comptes-bancaires-a-letranger-quelles-sont-les-obligations/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emmanuel Perez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 19:31:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiscalité internationale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>⏱ Temps de lecture : 7 minutes La détention d’un compte bancaire à l’étranger est parfaitement légale. En revanche, l’omission de déclaration constitue une infraction fiscale sévèrement sanctionnée. Chaque année, de nombreux contribuables font l’objet de redressements fiscaux pour défaut ou mauvaise déclaration de comptes étrangers. I. Qui est concerné par l’obligation de déclaration ? Sont tenues de souscrire cette déclaration les personnes visées à l’article 1649 A du CGI dès lors qu’elles sont titulaires d’un compte ouvert, détenu, utilisé ou clos à l’étranger, ou qu’elles disposent d’une procuration sur un tel compte, en qualité de bénéficiaires, à savoir : les personnes physiques, les associations, et les sociétés n&#8217;ayant pas la forme commercial. Ne sont pas soumises à l&#8217;obligation de déclaration (BOI-CF-CPF-30-20 n° 80, 8-3-2017) : les personnes physiques non astreintes à l&#8217;obligation de souscrire une déclaration de revenus n° 2042 ; les associations qui, n&#8217;ayant pas de revenus imposables, ne sont pas tenues à une obligation de dépôt d&#8217;une déclaration de résultats ; les sociétés à forme non commerciale qui sont dispensées de souscrire une déclaration de résultats. Tel est le cas, sous certaines conditions, des sociétés civiles immobilières non transparentes qui affectent gratuitement à la disposition de leurs membres des logements dont elles sont propriétaires. Précisons qu&#8217;il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A du CGI et de l’article 344 A de l’annexe III au même code que l’obligation déclarative ne se limite pas aux seuls comptes dont le contribuable est titulaire, mais s’étend également aux comptes qu’il a utilisés. En conséquence, l’amende pour défaut de déclaration est applicable à un contribuable ayant omis de déclarer un compte utilisé à l’étranger, y compris lorsque ce compte est ouvert au nom de son concubin, ainsi qu’un autre compte ouvert à son propre nom à l’étranger, quand bien même ce dernier n’aurait servi que de simple compte de transit pour des fonds provenant d’un héritage (CE, 10e et 9e s.-s., 30 décembre 2009, n° 29913). II. Quels comptes doivent être déclarés ? L&#8217;article 344 A, I de l&#8217;annexe III au CGI prévoit que les comptes à déclarer sont ceux ouverts hors de France auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou fonds.Sont concernés les : comptes bancaires ouverts à l’étranger, comptes d’épargne, comptes titres, comptes de paiement (ex. : plateformes fintech), comptes détenus conjointement, comptes clos au cours de l’année.  Les comptes détenus via des établissements étrangers en ligne sont également concernés. L&#8217;obligation de déclaration prévue par l&#8217;article 1649 A du CGI ne s&#8217;applique pas aux comptes détenus à l&#8217;étranger dans des établissements financiers lorsque sont satisfaites les conditions cumulatives suivantes (BOI-CF-CPF-30-20 n° 85, 8-3-2017) : le compte a pour objet de réaliser en ligne des paiements d&#8217;achats ou des encaissements afférents à des ventes de biens ; l&#8217;ouverture du compte suppose la détention d&#8217;un autre compte ouvert en France et auquel il est adossé ; la somme des encaissements annuels crédités sur ce compte et afférents à des ventes réalisées par son titulaire n&#8217;excède pas 10 000 €. Ce seuil est apprécié, le cas échéant, en faisant la somme de tous les encaissements effectués sur l&#8217;ensemble des comptes détenus par le même titulaire et ayant pour objet de réaliser en ligne des paiements d&#8217;achats ou des encaissements afférents à des ventes de biens.  Un fichier des comptes bancaires détenus hors de France par des personnes physiques ou morales, dénommé Evafisc, a été créé par un arrêté du 25 novembre-2009. III. Qu’en est-il des comptes détenus via des plateformes numériques ? Les comptes ouverts sur des plateformes étrangères de paiement ou d’investissement (banques en ligne, néobanques, plateformes crypto étrangères) doivent également être déclarés lorsqu’ils permettent : la détention de fonds, la réalisation de paiements, la conservation d’actifs.  Une analyse au cas par cas est nécessaire pour déterminer l’obligation déclarative. IV. Quelles sont les modalités de déclaration ? La déclaration s’effectue via le formulaire Cerfa n°3916 / 3916-bis, à joindre à la déclaration annuelle de revenus. Elle doit mentionner notamment : l’établissement bancaire, le pays d’implantation, le numéro de compte, la date d’ouverture et, le cas échéant, de clôture, l’identité du titulaire ou du bénéficiaire.  Une déclaration distincte est requise pour chaque compte détenu. V. Quelles sanctions en cas de non-déclaration ? Les sanctions applicables à l’obligation de déclaration des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos hors de France varient selon que (A) la déclaration déposée comporte des inexactitudes ou des omissions, ou (B) qu’aucune déclaration n’a été produite. A. Inexactitudes ou omissions dans les déclarations souscrites Lorsque la déclaration est bien déposée mais qu’elle contient des informations inexactes ou incomplètes, ces erreurs sont sanctionnées par l’amende prévue à l’article 1729 B, 2 du CGI. Cette amende est fixée à 15 € par omission ou inexactitude, étant précisé que le montant total des amendes applicables aux documents déposés simultanément ne peut être inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 €. B. Défaut de production de la déclaration En cas de défaut de production de la déclaration, la loi prévoit plusieurs sanctions distinctes, qui s’appliquent en sus de l’intérêt de retard. Une majoration de 80 % des droits dus peut être appliquée aux sommes figurant sur les comptes non déclarés en application de l’article 1729-0 A du CGI. Lorsqu’un compte bancaire détenu à l’étranger n’est pas déclaré et que les sommes qu’il contient ne sont pas imposées, une amende forfaitaire par compte s’applique en vertu de l’article 1736 du CGI. Elle est fixée à 1 500 € par compte non déclaré, et portée à 10 000 € lorsque le compte est situé dans un État ou territoire n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant l’accès aux informations bancaires. Aussi, les sommes figurant sur ce compte peuvent présumées constituer des revenus imposables, sans que l’administration ait à démontrer leur origine. Ces sommes sont alors intégrées dans la base imposable du contribuable et soumises à l’impôt sur le revenu, ainsi qu’aux prélèvements sociaux, la charge de la preuve pesant sur le contribuable pour établir l’origine non imposable ou déjà</p>
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									<h2 style="text-align: center;">⏱ Temps de lecture : 7 minutes</h2>
<p>La détention d’un <strong>compte bancaire à l’étranger</strong> est parfaitement légale. En revanche, <strong>l’omission de déclaration</strong> constitue une infraction fiscale sévèrement sanctionnée. Chaque année, de nombreux contribuables font l’objet de <strong>redressements fiscaux</strong> pour défaut ou mauvaise déclaration de comptes étrangers.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:heading --></p>
<h2 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;">I. <strong>Qui est concerné par l’obligation de déclaration ?</strong></span></h2>
<p><!-- /wp:heading --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Sont tenues de souscrire cette déclaration les personnes visées à l’article 1649 A du CGI dès lors qu’elles sont titulaires d’un compte ouvert, détenu, utilisé ou clos à l’étranger, ou qu’elles disposent d’une procuration sur un tel compte, en qualité de bénéficiaires, à savoir :</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:list --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list"><!-- wp:list-item --></ul>
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</ul>
<ul>
<li>les <strong>personnes physiques</strong>,</li>
<li>les <strong>associations</strong>,</li>
<li>et les <strong>sociétés </strong>n&rsquo;ayant pas la forme commercial.</li>
</ul>
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<p>Ne sont pas soumises à l&rsquo;obligation de déclaration (BOI-CF-CPF-30-20 n° 80, 8-3-2017) :</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:list --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list"><!-- wp:list-item --></ul>
</li>
</ul>
<ul class="wp-block-list">
<li>les personnes physiques non astreintes à l&rsquo;obligation de souscrire une déclaration de revenus n° 2042 ;</li>
<li>les associations qui, n&rsquo;ayant pas de revenus imposables, ne sont pas tenues à une obligation de dépôt d&rsquo;une déclaration de résultats ;</li>
<li>les sociétés à forme non commerciale qui sont dispensées de souscrire une déclaration de résultats. Tel est le cas, sous certaines conditions, des sociétés civiles immobilières non transparentes qui affectent gratuitement à la disposition de leurs membres des logements dont elles sont propriétaires.</li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --></p>
<p><!-- /wp:list --><!-- wp:quote --></p>
<blockquote class="wp-block-quote">
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Précisons qu&rsquo;il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A du CGI et de l’article 344 A de l’annexe III au même code que l’obligation déclarative ne se limite pas aux seuls comptes dont le contribuable est titulaire, mais s’étend également aux comptes qu’il a utilisés.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>En conséquence, l’amende pour défaut de déclaration est applicable à un contribuable ayant omis de déclarer un compte utilisé à l’étranger, y compris lorsque ce compte est ouvert au nom de son concubin, ainsi qu’un autre compte ouvert à son propre nom à l’étranger, quand bien même ce dernier n’aurait servi que de simple compte de transit pour des fonds provenant d’un héritage (CE, 10e et 9e s.-s., 30 décembre 2009, n° 29913).</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
</blockquote>
<p><!-- /wp:quote --><!-- wp:separator --></p>
<h2 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;">II. <strong>Quels comptes doivent être déclarés ?</strong></span></h2>
<p><!-- /wp:heading --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>L&rsquo;article 344 A, I de l&rsquo;annexe III au CGI prévoit que les <strong>comptes à déclarer</strong> sont ceux ouverts hors de France auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou fonds.<br />Sont concernés les :</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:list --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list"><!-- wp:list-item --></ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>comptes bancaires ouverts à l’étranger,</li>
<li>comptes d’épargne,</li>
<li>comptes titres,</li>
<li>comptes de paiement (ex. : plateformes fintech),</li>
<li>comptes détenus conjointement,</li>
<li>comptes clos au cours de l’année. </li>
<li>Les comptes détenus via des établissements étrangers en ligne sont également concernés.</li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --><!-- wp:list-item --></p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>L&rsquo;obligation de déclaration prévue par l&rsquo;article 1649 A du CGI <strong>ne s&rsquo;applique pas </strong>aux comptes détenus à <strong>l&rsquo;étranger</strong> dans des établissements financiers lorsque sont satisfaites les <strong>conditions cumulatives</strong> suivantes (BOI-CF-CPF-30-20 n° 85, 8-3-2017) :</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:list --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list"><!-- wp:list-item --></ul>
</li>
</ul>
<ul class="wp-block-list">
<li>le compte a pour objet de <strong>réaliser en ligne des paiements</strong> d&rsquo;achats ou des encaissements afférents à des ventes de biens ;</li>
<li>l&rsquo;ouverture du compte suppose la détention d&rsquo;un autre <strong>compte</strong> ouvert en France et auquel il est <strong>adossé</strong> ;</li>
<li>la somme des encaissements annuels crédités sur ce compte et afférents à des ventes réalisées par son titulaire <strong>n&rsquo;excède pas 10 000 €.</strong> Ce seuil est apprécié, le cas échéant, en faisant la somme de tous les encaissements effectués sur l&rsquo;ensemble des comptes détenus par le même titulaire et ayant pour objet de réaliser en ligne des paiements d&rsquo;achats ou des encaissements afférents à des ventes de biens. </li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --></p>
<p><!-- /wp:list --><!-- wp:quote --></p>
<blockquote class="wp-block-quote">
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Un fichier des <strong>comptes bancaires</strong> détenus hors de France par des personnes physiques ou morales, dénommé <strong>Evafisc,</strong> a été créé par <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000021384407">un arrêté du 25 novembre-2009</a>.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
</blockquote>
<p><!-- /wp:quote --><!-- wp:heading --></p>
<h2 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;">III. <strong>Qu’en est-il des comptes détenus via des plateformes numériques ?</strong></span></h2>
<p><!-- /wp:heading --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Les comptes ouverts sur des plateformes étrangères de paiement ou d’investissement (banques en ligne, néobanques, plateformes crypto étrangères) doivent également être déclarés lorsqu’ils permettent :</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:list --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list"><!-- wp:list-item --></ul>
</li>
</ul>
<ul class="wp-block-list">
<li>la détention de fonds,</li>
<li>la réalisation de paiements,</li>
<li>la conservation d’actifs. </li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --></p>
<p><!-- /wp:list --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Une analyse au cas par cas est nécessaire pour déterminer l’obligation déclarative.</p>
<h2 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;">IV. <strong>Quelles sont les modalités de déclaration ?</strong></span></h2>
<p><!-- /wp:heading --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>La déclaration s’effectue via le <strong>formulaire Cerfa n°3916 / 3916-bis</strong>, à joindre à la déclaration annuelle de revenus.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Elle doit mentionner notamment :</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:list --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list"><!-- wp:list-item --></ul>
</li>
</ul>
<ul class="wp-block-list">
<li>l’établissement bancaire,</li>
<li>le pays d’implantation,</li>
<li>le numéro de compte,</li>
<li>la date d’ouverture et, le cas échéant, de clôture,</li>
<li>l’identité du titulaire ou du bénéficiaire. </li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --></p>
<p><!-- /wp:list --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Une déclaration distincte est requise <strong>pour chaque compte détenu</strong>.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:heading --></p>
<h2 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;">V. <strong>Quelles sanctions en cas de non-déclaration ?</strong></span></h2>
<p><!-- /wp:heading --><!-- wp:paragraph --></p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Les sanctions applicables à l’obligation de déclaration des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos hors de France varient selon que (A) la déclaration déposée comporte des inexactitudes ou des omissions, ou (B) qu’aucune déclaration n’a été produite.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:heading {"level":3} --></p>
<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #a38900;">A. Inexactitudes ou omissions dans les déclarations souscrites</span></h3>
<p><!-- /wp:heading --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Lorsque la déclaration est bien déposée mais qu’elle contient des informations inexactes ou incomplètes, ces erreurs sont sanctionnées par l’amende prévue à l’article 1729 B, 2 du CGI. Cette amende est fixée à 15 € par omission ou inexactitude, étant précisé que le montant total des amendes applicables aux documents déposés simultanément ne peut être inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 €.</p>
<h3 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;">B. Défaut de production de la déclaration</span></h3>
<p>En cas de défaut de production de la déclaration, la loi prévoit plusieurs sanctions distinctes, qui s’appliquent <strong data-start="211" data-end="244">en sus de l’intérêt de retard</strong>.</p>
<ul>
<li>Une majoration de 80 % des droits dus peut être appliquée aux sommes figurant sur les comptes non déclarés en application de l’article 1729-0 A du CGI.</li>
<li>Lorsqu’un compte bancaire détenu à l’étranger n’est pas déclaré et que les sommes qu’il contient ne sont pas imposées, une amende forfaitaire par compte s’applique en vertu de l’article 1736 du CGI. Elle est fixée à 1 500 € par compte non déclaré, et portée à 10 000 € lorsque le compte est situé dans <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051570297/2025-12-22">un État ou territoire n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant l’accès aux informations bancaires.</a></li>
<li>Aussi, <strong data-start="202" data-end="288">les sommes figurant sur ce compte peuvent présumées constituer des revenus imposables</strong>, sans que l’administration ait à démontrer leur origine. Ces sommes sont alors intégrées dans la base imposable du contribuable et soumises à l’impôt sur le revenu, ainsi qu’aux prélèvements sociaux, la <strong data-start="1268" data-end="1291">charge de la preuve</strong> pesant sur le contribuable pour établir l’origine non imposable ou déjà imposée des fonds ;</li>
<li>
<p data-start="331" data-end="605">Enfin, dans les situations les plus graves, notamment lorsque le contribuable n’est pas en mesure de justifier l’origine des fonds figurant sur un compte bancaire étranger non déclaré, l’administration fiscale peut appliquer une taxation d&rsquo;office des sommes au crédit du compte.</p>
<p data-start="607" data-end="781">Les sommes inscrites sur le compte peuvent être considérées comme ayant été transmises à titre gratuit et soumises aux droits de mutation à titre gratuit allant jusqu&rsquo;au taux de 60 %.</p>
<p data-start="783" data-end="896">A cette imposition peuvent s’ajouter des majorations pouvant atteindre 80 % ainsi que des intérêts de retard.</p>
<p data-start="898" data-end="1088">Dans certaines situations, le cumul de ces impositions et pénalités peut conduire à une charge fiscale globale très élevée, voire supérieure au montant des sommes figurant sur le compte.</p>
</li>
</ul>
<ul class="wp-block-list"><!-- /wp:list-item --><!-- wp:list-item --><!-- /wp:list-item --><!-- wp:list-item --><!-- /wp:list-item --></ul>
<p><!-- /wp:list --><!-- wp:separator --><!-- /wp:separator --><!-- wp:heading --></p>
<h2 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;">VI. <strong>Quel est le délai de reprise de l&rsquo;administration fiscale ?</strong></span></h2>
<p class="wp-block-heading">En application de l’article <strong data-start="28" data-end="55">L. 169, alinéa 5 du LPF</strong>, le défaut de respect des obligations déclaratives relatives aux <strong data-start="121" data-end="153">comptes détenus à l’étranger</strong> permet à l’administration fiscale d’exercer son <strong data-start="202" data-end="257">droit de reprise jusqu’à la fin de la dixième année</strong> suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.<br data-start="696" data-end="699" />Ce délai de reprise <strong data-start="719" data-end="740">allongé à dix ans</strong> ne concerne toutefois <strong data-start="763" data-end="849">que les revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives non respectées</strong>.</p>
<p data-start="852" data-end="1206">Par exception, cette extension de délai <strong data-start="892" data-end="913">ne s’applique pas</strong> en cas de défaut de déclaration d’un compte étranger lorsque le contribuable <strong data-start="991" data-end="1147">apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de l’ensemble de ses comptes à l’étranger n’a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l’année</strong> au titre de laquelle la déclaration devait être souscrite.</p>
<h2 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;"><strong>VII. Régularisation spontanée : est-ce possible ?</strong></span></h2>
<p><!-- /wp:heading --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Oui. En cas d’oubli ou d’erreur, une <strong>régularisation volontaire</strong> est possible et souvent recommandée.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Elle permet :</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:list --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list"><!-- wp:list-item --></ul>
</li>
</ul>
<ul class="wp-block-list">
<li>de limiter les pénalités,</li>
<li>d’éviter des sanctions plus lourdes,</li>
<li>de sécuriser la situation fiscale avant tout contrôle. </li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --></p>
<p><!-- /wp:list --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Cette démarche doit être préparée avec rigueur pour éviter toute aggravation du risque fiscal.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:separator --></p>
<h2 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;"><strong>VIII. Pourquoi faire appel à un avocat fiscaliste ?</strong></span></h2>
<p><!-- /wp:heading --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Un <strong>avocat fiscaliste</strong> intervient notamment pour :</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:list --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list"><!-- wp:list-item --></ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>analyser l’obligation déclarative,</li>
<li>sécuriser les déclarations,</li>
<li>organiser une régularisation volontaire,</li>
<li>assister lors d’un contrôle fiscal,</li>
<li>défendre le contribuable en cas de contentieux.</li>
</ul>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:heading --></p>
<p><!-- /wp:list-item --><!-- wp:list-item --></p>
<p><!-- /wp:list-item --><!-- wp:list-item --></p>
<p><!-- /wp:list-item --><!-- wp:list-item --></p>
<p><!-- /wp:list-item --><!-- wp:list-item --></p>
<p><!-- /wp:list-item --></p>
<p><!-- /wp:list --><!-- wp:paragraph --><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:separator --></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>								</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>L’article <a href="https://www.perezavocat.com/declaration-de-comptes-bancaires-a-letranger-quelles-sont-les-obligations/">Comptes bancaires à l’étranger : quelles sont les obligations ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.perezavocat.com">Emmanuel PEREZ Avocat fiscaliste à Paris</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Loi de finances pour 2026 : un net durcissement du régime d’apport-cession (article 150-0 B ter CGI)</title>
		<link>https://www.perezavocat.com/loi-de-finances-pour-2026-un-durcissement-du-regime-d-apport-cession/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emmanuel Perez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 20:31:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiscalité patrimoniale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>⏱ Temps de lecture : 5 minutes L’article 11 de la loi de finances pour 2026 durcit considérablement le régime du report d’imposition applicable aux opérations d’apport prévu à l’article 150-0 B ter du CGI. Sans remettre en cause le mécanisme lui-même, le législateur en renforce sensiblement les contraintes, notamment en matière de réinvestissement et de conservation des titres. I. Rappel du cadre antérieur A. Le principe du report d’imposition Lorsqu’un particulier apporte des titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés qu’il contrôle, la plus-value d’apport bénéficie de plein droit d’un report d’imposition (CGI, art. 150-0 B ter). Le report d&#8217;imposition prend fin &#8211; entraînant l&#8217;imposition immédiate de la plus-value &#8211; notamment en cas (i) de cession à titre onéreux, (ii) de rachat par la société émettrice, (iii) de remboursement ou (iv) d&#8217;annulation des titres apportés dans un délai de trois ans à partir de la date de réalisation de l&#8217;apport. Par exception, le report est maintenu lorsque la société bénéficiaire de l&#8217;apport prend l&#8217;engagement de procéder au réinvestissement économique d&#8217;une part substantielle du produit de la cession dans certaines conditions. B. Les conditions de réinvestissement avant 2026 Avant la réforme : Quota de réinvestissement : 60 % du produit de cession Délai de réinvestissement : 2 ans Durée de conservation des actifs acquis en remploi (réinvestissement direct) : 12 mois Champ des activités éligibles : activités commerciales, industrielles, artisanales, agricoles, libérales ou financières, à l’exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier Le dispositif offrait donc une certaine souplesse, en particulier sur la durée de conservation et le périmètre des activités admissibles. C. La donation des titres en report En cas de donation des titres reçus en rémunération de l’apport, lorsque le donataire contrôlait la société à l’issue de la donation, le report était transféré sur sa personne (CGI, art. 150-0 B ter, II). La plus-value devenait imposable si l&#8217;un des évènements exposé dans le I.A avait lieu dans un délai de : 5 ans (pour le réinvestissement direct), 10 ans (pour le réinvestissement indirect via capital-investissement). Au terme de ce délai, la plus-value en report était définitivement purgée. II. Ce que change la loi de finances pour 2026 (article 11) L’article 11 de la loi de finances pour 2026 renforce significativement ces exigences. A. Un quota de réinvestissement porté à 70 % La fraction minimale du produit de cession devant être réinvestie passe de 60 % à 70 %. Concrètement, une cession générant 1 000 000 € impose désormais un remploi minimal de 700 000 €. Ce relèvement s’applique à toutes les formes de réinvestissement (direct ou indirect). B. Un champ des activités éligibles resserré Le texte modifie l’article 150-0 B ter en supprimant l’ancienne énumération et en renvoyant désormais aux activités visées à l’article 199 terdecies-0 A, I-C-3° du CGI (réduction IR-PME dite « Madelin »). Sont admises les activités : industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, libérales. Sont exclues notamment : les activités de construction immobilière en vue de leur vente ou location, les activités immobilières, les activités financières, la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, certaines activités bénéficiant de mécanismes de revenus garantis (énergie) Il convient de rappeler que l’administration a précisé, à propos de la réduction IR-PME, que les activités de location meublée ne relèvent pas du secteur immobilier lorsqu’elles consistent en des prestations d’hébergement touristique de courte durée et que les biens sont durablement affectés à cette exploitation &#8211; telles que les chambres d’hôtes, gîtes ruraux ou meublés de tourisme classés (BOI-IR-RICI-90-10-20-10 n° 100, 13-01-2014). Par cohérence, cette analyse paraît transposable au régime de l’apport-cession. De plus, en principe, les activités commerciales s’entendent de celles qualifiées comme telles en droit civil. Toutefois, s’agissant de la réduction IR-PME, l’administration admet de retenir également les activités réputées commerciales au regard du droit fiscal, notamment celles visées à l’article 35 du CGI, à l’exception de celles qui se limitent à la gestion du propre patrimoine mobilier ou immobilier de la société (BOI-IR-RICI-90-10-20-10 n° 10, 13-01-2014). Là encore, une application par analogie au régime de l’apport-cession apparaît justifiée.   C. Un délai de réinvestissement allongé Le délai pour procéder au réinvestissement est porté de 2 ans à 3 ans à compter de la cession. Cette extension apporte une souplesse temporelle, mais elle est compensée par un durcissement substantiel des autres conditions. D. Une durée de conservation uniformisée à 5 ans La réforme fixe désormais à 5 ans la durée minimale de conservation des biens ou titres acquis en remploi. Cette règle s’applique quelle que soit la modalité de réinvestissement. Auparavant : 1 an en cas de réinvestissement direct, 5 ans en cas de réinvestissement intermédié. Le législateur aligne donc l’ensemble des situations sur la durée la plus longue. E. Donation : un allongement d’un an En cas de donation avec transfert du report : le délai de conservation passe de 5 à 6 ans (réinvestissement direct), et de 10 à 11 ans (réinvestissement indirect). III. Entrée en vigueur Les nouvelles règles s’appliquent aux cessions de titres apportés réalisées à compter de la publication de la loi de finances pour 2026. IV. Sécuriser son opération d’apport-cession La réforme issue de la loi de finances pour 2026 renforce nettement les contraintes du régime de l’article 150-0 B ter du CGI.  Une opération mal anticipée peut entraîner la fin du report et l’imposition immédiate de la plus-value. Dans ce contexte, chaque apport-cession doit être structuré et sécurisé en amont, tant sur le plan juridique que fiscal. Si vous envisagez une telle opération ou souhaitez analyser votre situation, je vous invite à me contacter afin d’en étudier les implications et de sécuriser votre stratégie.</p>
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									<h2 style="text-align: center;">⏱ Temps de lecture : 5 minutes</h2><p data-start="297" data-end="479">L’article 11 de la loi de finances pour 2026 durcit considérablement le régime du report d’imposition applicable aux opérations d’apport prévu à l’article 150-0 B ter du CGI.</p><p data-start="481" data-end="668">Sans remettre en cause le mécanisme lui-même, le législateur en renforce sensiblement les contraintes, notamment en matière de réinvestissement et de conservation des titres.</p><h2 data-start="737" data-end="768"><span style="color: #a38900;">I. Rappel du cadre antérieur</span></h2><h3 data-start="770" data-end="812"><span style="color: #a38900;">A. Le principe du report d’imposition</span></h3><p data-start="814" data-end="1017">Lorsqu’un particulier apporte des titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés qu’il contrôle, la plus-value d’apport bénéficie de plein droit d’un report d’imposition (CGI, art. 150-0 B ter).</p><p data-start="1019" data-end="1062">Le report d&rsquo;imposition prend fin &#8211; entraînant l&rsquo;imposition immédiate de la plus-value &#8211; notamment en cas (i) de cession à titre onéreux, (ii) de rachat par la société émettrice, (iii) de remboursement ou (iv) d&rsquo;annulation <strong>des titres apportés</strong> dans un délai de trois ans à partir de la date de réalisation de l&rsquo;apport.</p><p data-start="1019" data-end="1062">Par exception, le report est maintenu lorsque la société bénéficiaire de l&rsquo;apport prend l&rsquo;engagement de procéder au réinvestissement économique d&rsquo;une part substantielle du produit de la cession dans certaines conditions.</p><h3 data-start="1442" data-end="1495"><span style="color: #a38900;">B. Les conditions de réinvestissement avant 2026</span></h3><p data-start="1497" data-end="1515">Avant la réforme :</p><ul data-start="1517" data-end="1921"><li data-start="1517" data-end="1579"><p data-start="1519" data-end="1579"><strong data-start="1519" data-end="1548">Quota de réinvestissement</strong> : 60 % du produit de cession</p></li><li data-start="1580" data-end="1621"><p data-start="1582" data-end="1621"><strong data-start="1582" data-end="1611">Délai de réinvestissement</strong> : 2 ans</p></li><li data-start="1622" data-end="1716"><p data-start="1624" data-end="1716"><strong data-start="1624" data-end="1704">Durée de conservation des actifs acquis en remploi (réinvestissement direct)</strong> : 12 mois</p></li><li data-start="1717" data-end="1921"><p data-start="1719" data-end="1921"><strong data-start="1719" data-end="1752">Champ des activités éligibles</strong> : activités commerciales, industrielles, artisanales, agricoles, libérales ou financières, à l’exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier</p></li></ul><p data-start="1923" data-end="2060">Le dispositif offrait donc une certaine souplesse, en particulier sur la durée de conservation et le périmètre des activités admissibles.</p><h3 data-start="2067" data-end="2107"><span style="color: #a38900;">C. La donation des titres en report</span></h3><p data-start="2109" data-end="2309">En cas de donation des titres reçus en rémunération de l’apport, lorsque le donataire contrôlait la société à l’issue de la donation, le report était transféré sur sa personne (CGI, art. 150-0 B ter, II).</p><p data-start="2311" data-end="2403">La plus-value devenait imposable si l&rsquo;un des évènements exposé dans le <strong><span style="color: #a38900;">I.A</span></strong> avait lieu dans un délai de :</p><ul data-start="2405" data-end="2504"><li data-start="2405" data-end="2439"><p data-start="2407" data-end="2439">5 ans (pour le réinvestissement direct),</p></li><li data-start="2440" data-end="2504"><p data-start="2442" data-end="2504">10 ans (pour le réinvestissement indirect via capital-investissement).</p></li></ul><p data-start="2506" data-end="2580">Au terme de ce délai, la plus-value en report était définitivement purgée.</p><h2 data-start="2587" data-end="2648"><span style="color: #a38900;">II. Ce que change la loi de finances pour 2026 (article 11)</span></h2><p data-start="2650" data-end="2736">L’article 11 de la loi de finances pour 2026 renforce significativement ces exigences.</p><h3 data-start="2743" data-end="2791"><span style="color: #a38900;">A. Un quota de réinvestissement porté à 70 %</span></h3><p data-start="2793" data-end="2884">La fraction minimale du produit de cession devant être réinvestie passe de <strong data-start="2868" data-end="2883">60 % à 70 %</strong>.</p><p data-start="2886" data-end="2982">Concrètement, une cession générant 1 000 000 € impose désormais un remploi minimal de 700 000 €.</p><p data-start="2984" data-end="3070">Ce relèvement s’applique à toutes les formes de réinvestissement (direct ou indirect).</p><h3 data-start="3077" data-end="3125"><span style="color: #a38900;">B. Un champ des activités éligibles resserré</span></h3><p data-start="3127" data-end="3331">Le texte modifie l’article 150-0 B ter en supprimant l’ancienne énumération et en renvoyant désormais aux activités visées à l’article 199 terdecies-0 A, I-C-3° du CGI (réduction IR-PME dite « Madelin »).</p><p data-start="3333" data-end="3347">Sont admises les activités :</p><ul data-start="3349" data-end="3432"><li data-start="3349" data-end="3375"><p data-start="3351" data-end="3375">industrielles,</p></li><li data-start="3376" data-end="3391"><p data-start="3378" data-end="3391">commerciales,</p></li><li data-start="3392" data-end="3406"><p data-start="3394" data-end="3406">artisanales,</p></li><li data-start="3407" data-end="3419"><p data-start="3409" data-end="3419">agricoles,</p></li><li data-start="3420" data-end="3432"><p data-start="3422" data-end="3432">libérales.</p></li></ul><p data-start="3434" data-end="3458">Sont exclues notamment :</p><ul data-start="3460" data-end="3809"><li data-start="3460" data-end="3595"><p data-start="3462" data-end="3595">les activités de construction immobilière en vue de leur vente ou location,</p></li><li data-start="3460" data-end="3595"><p data-start="3462" data-end="3595">les activités immobilières,</p></li><li data-start="3596" data-end="3624"><p data-start="3598" data-end="3624">les activités financières,</p></li><li data-start="3669" data-end="3730"><p data-start="3671" data-end="3730">la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier,</p></li><li data-start="3731" data-end="3809"><p data-start="3733" data-end="3809">certaines activités bénéficiant de mécanismes de revenus garantis (énergie)</p></li></ul><blockquote><p data-start="0" data-end="523">Il convient de rappeler que l’administration a précisé, à propos de la réduction IR-PME, que les activités de location meublée ne relèvent pas du secteur immobilier lorsqu’elles consistent en des prestations d’hébergement touristique de courte durée et que les biens sont durablement affectés à cette exploitation &#8211; telles que les chambres d’hôtes, gîtes ruraux ou meublés de tourisme classés (BOI-IR-RICI-90-10-20-10 n° 100, 13-01-2014). Par cohérence, cette analyse paraît transposable au régime de l’apport-cession.</p><p data-start="525" data-end="1077" data-is-last-node="" data-is-only-node="">De plus, en principe, les activités commerciales s’entendent de celles qualifiées comme telles en droit civil. Toutefois, s’agissant de la réduction IR-PME, l’administration admet de retenir également les activités réputées commerciales au regard du droit fiscal, notamment celles visées à l’article 35 du CGI, à l’exception de celles qui se limitent à la gestion du propre patrimoine mobilier ou immobilier de la société (BOI-IR-RICI-90-10-20-10 n° 10, 13-01-2014). Là encore, une application par analogie au régime de l’apport-cession apparaît justifiée.</p></blockquote><p data-start="3733" data-end="3809"> </p><h2 data-start="3733" data-end="3809"><span style="color: #a38900;">C. Un délai de réinvestissement allongé</span></h2><p data-start="3915" data-end="4013">Le délai pour procéder au réinvestissement est porté de <strong data-start="3971" data-end="3988">2 ans à 3 ans</strong> à compter de la cession.</p><p data-start="4015" data-end="4143">Cette extension apporte une souplesse temporelle, mais elle est compensée par un durcissement substantiel des autres conditions.</p><h3 data-start="4150" data-end="4202"><span style="color: #a38900;">D. Une durée de conservation uniformisée à 5 ans</span></h3><p data-start="4204" data-end="4314">La réforme fixe désormais à <strong data-start="4232" data-end="4241">5 ans</strong> la durée minimale de conservation des biens ou titres acquis en remploi.</p><p data-start="4316" data-end="4387">Cette règle s’applique quelle que soit la modalité de réinvestissement.</p><p data-start="4389" data-end="4401">Auparavant :</p><ul data-start="4403" data-end="4491"><li data-start="4403" data-end="4444"><p data-start="4405" data-end="4444">1 an en cas de réinvestissement direct,</p></li><li data-start="4445" data-end="4491"><p data-start="4447" data-end="4491">5 ans en cas de réinvestissement intermédié.</p></li></ul><p data-start="4493" data-end="4574">Le législateur aligne donc l’ensemble des situations sur la durée la plus longue.</p><h3 data-start="4581" data-end="4621"><span style="color: #a38900;">E. Donation : un allongement d’un an</span></h3><p data-start="4623" data-end="4668">En cas de donation avec transfert du report :</p><ul data-start="4670" data-end="4799"><li data-start="4670" data-end="4746"><p data-start="4672" data-end="4746">le délai de conservation passe de 5 à <strong data-start="4710" data-end="4719">6 ans</strong> (réinvestissement direct),</p></li><li data-start="4747" data-end="4799"><p data-start="4749" data-end="4799">et de 10 à <strong data-start="4760" data-end="4770">11 ans</strong> (réinvestissement indirect).</p></li></ul><h2 data-start="4879" data-end="4902"><span style="color: #a38900;">III. Entrée en vigueur</span></h2><p data-start="4904" data-end="5040">Les nouvelles règles s’appliquent aux cessions de titres apportés réalisées à compter de la publication de la loi de finances pour 2026.</p><article class="text-token-text-primary w-full focus:outline-none [--shadow-height:45px] has-data-writing-block:pointer-events-none has-data-writing-block:-mt-(--shadow-height) has-data-writing-block:pt-(--shadow-height) [&amp;:has([data-writing-block])&gt;*]:pointer-events-auto scroll-mt-(--header-height)" dir="auto" tabindex="-1" data-turn-id="8fcbcc08-66a9-49d1-91b2-132085814360" data-testid="conversation-turn-5" data-scroll-anchor="false" data-turn="user"></article><article class="text-token-text-primary w-full focus:outline-none [--shadow-height:45px] has-data-writing-block:pointer-events-none has-data-writing-block:-mt-(--shadow-height) has-data-writing-block:pt-(--shadow-height) [&amp;:has([data-writing-block])&gt;*]:pointer-events-auto scroll-mt-[calc(var(--header-height)+min(200px,max(70px,20svh)))]" dir="auto" tabindex="-1" data-turn-id="request-WEB:bc573ffb-99ac-4d0a-990e-a16b59810599-19" data-testid="conversation-turn-6" data-scroll-anchor="true" data-turn="assistant"><div class="text-base my-auto mx-auto pb-10 [--thread-content-margin:--spacing(4)] @w-sm/main:[--thread-content-margin:--spacing(6)] @w-lg/main:[--thread-content-margin:--spacing(16)] px-(--thread-content-margin)"><div class="[--thread-content-max-width:40rem] @w-lg/main:[--thread-content-max-width:48rem] mx-auto max-w-(--thread-content-max-width) flex-1 group/turn-messages focus-visible:outline-hidden relative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn" tabindex="-1"><div class="flex max-w-full flex-col grow"><div class="min-h-8 text-message relative flex w-full flex-col items-end gap-2 text-start break-words whitespace-normal [.text-message+&amp;]:mt-1" dir="auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="dc26a583-29f0-41d8-a169-750c64086603" data-message-model-slug="gpt-5-2"><div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[1px]"><div class="markdown prose dark:prose-invert w-full wrap-break-word light markdown-new-styling"><h2 data-start="0" data-end="48"><span style="color: #a38900;"><strong data-start="0" data-end="48">IV. Sécuriser son opération d’apport-cession</strong></span></h2><p data-start="50" data-end="320">La réforme issue de la loi de finances pour 2026 renforce nettement les contraintes du régime de l’article 150-0 B ter du CGI. </p><p data-start="322" data-end="425">Une opération mal anticipée peut entraîner la fin du report et l’imposition immédiate de la plus-value.</p><p data-start="427" data-end="547">Dans ce contexte, chaque apport-cession doit être structuré et sécurisé en amont, tant sur le plan juridique que fiscal.</p><p data-start="549" data-end="723" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Si vous envisagez une telle opération ou souhaitez analyser votre situation, je vous invite à me contacter afin d’en étudier les implications et de sécuriser votre stratégie.</p></div></div></div></div></div></div></article>								</div>
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		<title>Résidence fiscale et domicile fiscal : une clarification bienvenue pour les non-résidents</title>
		<link>https://www.perezavocat.com/residence-fiscale-et-domicile-fiscal-une-clarification-bienvenue-pour-les-non-residents/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Emmanuel Perez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 17:46:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiscalité internationale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>⏱ Temps de lecture : 5 minutes La loi de finances pour 2025 a mis fin aux incertitudes nées de la jurisprudence récente du Conseil d&#8217;Etat (CE, 8ème &#8211; 3ème chambres réunies, 05/02/2024, 469771) en affirmant la primauté de la résidence fiscale, telle que définie par les conventions internationales, sur la notion de domicile fiscal de droit interne. I. Rappel de la méthode d’analyse du juge de l’impôt dans le cadre des conventions internationales Pour rappel, les conventions fiscales internationales, régulièrement ratifiées et publiées, priment sur la loi interne en application de l’article 55 de la Constitution. Pour autant, leur intervention obéit à une méthode d’analyse précise, fondée sur le principe de subsidiarité. Conformément à une jurisprudence constante du Conseil d’État (CE, 19 décembre 1975, n° 84 774 et 91 895 ; CE, 17 mars 1993, n° 85 894, Memmi ; CE, 28 juin 2002, n° 232 276, Sté Schneider Electric), le juge de l’impôt procède selon une méthode d’analyse en deux temps. Il examine d’abord la situation au regard du droit fiscal interne afin de vérifier si l’imposition litigieuse est valablement établie sur ce fondement. Ce n’est que dans l’hypothèse où une imposition est légalement fondée en droit interne qu’il apprécie, dans un second temps, si les stipulations de la convention fiscale applicable font obstacle à l’application de la loi nationale. Pour une analyse détaillée de l’articulation entre droit interne et conventions fiscales, il est renvoyé à notre précédent article consacré à cette question. NB : Une convention fiscale bilatérale ayant pour finalité d’éviter les doubles impositions et de répartir le droit d’imposer entre l’État de la source et l’État de résidence peut avoir pour effet de limiter ou d’écarter l’application d’une imposition prévue par le droit interne. En revanche, une telle convention ne saurait, à elle seule, fonder l’établissement d’une imposition lorsqu’aucune disposition de droit interne ne prévoit expressément cette imposition. Ce n’est que dans l’hypothèse où la législation interne reconnaît explicitement une base légale à une imposition fondée sur la convention que celle-ci peut servir de support à l’imposition.   II. Position constante de l’administration sur l’articulation entre domicile fiscal interne et résidence fiscale conventionnelle Dans sa doctrine (BOI-INT-DG-20-10-10 § 20 du 12/09/2012), l&#8217;administration rappelle depuis 2012 la « Suprématie de la notion de « résident » en droit conventionnel sur la notion de « domicile fiscal » en droit interne« . Elle précise ensuite, dans le même sens (même BOI § 50), que, s&#8217;agissant des retenues à la source, « les rémunérations de source française perçues par un salarié qui, par application d&#8217;une convention fiscale, a la qualité de « résident » de l&#8217;autre État contractant seront soumises à la retenue à la source instituée par l&#8217;article 182 A du CGI dès lors qu&#8217;en tout état de cause l&#8217;intéressé ne pourra pas être considéré comme domicilié fiscalement en France pour l&#8217;application des dispositions de cet article.«  III. La rupture opérée par la décision du Conseil d’État de 2024 Dans une décision rendue en 2024 (CE, 8ème &#8211; 3ème chambres réunies, 05/02/2024, 469771), le Conseil d’État est venu bousculer la lecture jusqu’alors retenue par l’administration sur l’articulation entre domicile fiscal de droit interne et résidence fiscale conventionnelle. Saisi d’un litige relatif à l’application d’une retenue à la source sur des rémunérations versées à un salarié détaché en France par une société suisse, le Conseil d’État a jugé que l’intéressé devait être regardé comme domicilié fiscalement en France au regard du droit interne, quand bien même l’application des critères conventionnels aurait pu conduire à retenir une résidence fiscale hors de France. Il n’a, dès lors, pas estimé nécessaire de se référer aux stipulations de la convention fiscale franco-suisse. En effet, selon les conclusions du rapporteur public, les critères conventionnels de résidence n’ont vocation à être mobilisés que pour les besoins de l’application de la convention elle-même, c’est-à-dire afin de départager les États quant au pouvoir d’imposer un revenu, et non pour remettre en cause l’existence ou les modalités d’une imposition prévue par le droit interne. Ainsi, selon la jurisprudence du Conseil d’État, la retenue à la source ne peut s’appliquer à un contribuable domicilié fiscalement en France au sens du droit interne, même si celui-ci est regardé comme résident d’un autre État au sens conventionnel, dès lors qu’il n’y a pas lieu de faire application de la convention. IV. Les enjeux pratiques et l’insécurité juridique issus de la jurisprudence rendue en 2024 La solution retenue par le Conseil d’État en 2024 n’était pas sans soulever de réelles difficultés pratiques, dès lors qu’elle conduisait à dissocier, de manière inédite, le domicile fiscal de droit interne et la résidence fiscale conventionnelle. Cette approche était susceptible d’avoir des répercussions sur plusieurs dispositifs fiscaux, notamment : L&#8217;Exit taxLe mécanisme d’imposition des plus-values latentes lors du transfert de la résidence fiscale hors de France repose sur la qualification de résident fiscal français. La possibilité de se prévaloir d’une résidence fiscale conventionnelle étrangère, tout en demeurant domicilié fiscalement en France au sens interne, ouvrait la voie à des contestations quant au champ d’application même de l’Exit tax. Les retenues à la sourceLa solution retenue par le Conseil d’État était susceptible de neutraliser l’application des retenues à la source prévues par le droit interne, dès lors que le contribuable était regardé comme domicilié fiscalement en France au sens de l’article 4 B du CGI, quand bien même il aurait été qualifié de résident d’un autre État au sens de la convention fiscale applicable. Au-delà de ces dispositifs, cette dissociation introduisait une insécurité juridique dans un environnement conventionnel dense, marqué par le nombre élevé de conventions fiscales conclues par la France. Elle fragilisait ainsi la lisibilité et la prévisibilité des règles applicables aux situations transfrontalières. V. La réponse du législateur : la clarification apportée par la loi de finances pour 2025 Face aux incertitudes révélées par la jurisprudence du Conseil d’État de 2024, le législateur est intervenu afin de sécuriser l’articulation entre domicile fiscal de droit interne et résidence fiscale conventionnelle. Il ressort des travaux parlementaires que cette intervention</p>
<p>L’article <a href="https://www.perezavocat.com/residence-fiscale-et-domicile-fiscal-une-clarification-bienvenue-pour-les-non-residents/">Résidence fiscale et domicile fiscal : une clarification bienvenue pour les non-résidents</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.perezavocat.com">Emmanuel PEREZ Avocat fiscaliste à Paris</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="2031" class="elementor elementor-2031">
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									<h2 style="text-align: center;">⏱ Temps de lecture : 5 minutes</h2>
<p>La loi de finances pour 2025 a mis fin aux incertitudes nées de la jurisprudence récente du Conseil d&rsquo;Etat (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049097078?init=true&amp;page=1&amp;query=469771&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all">CE, 8ème &#8211; 3ème chambres réunies, 05/02/2024, 469771</a>) en affirmant la primauté de la résidence fiscale, telle que définie par les conventions internationales, sur la notion de domicile fiscal de droit interne.</p>
<h2 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #bd9e00;">I. Rappel de la méthode d’analyse du juge de l’impôt dans le cadre des conventions internationales</span></h2>
<p>Pour rappel, les conventions fiscales internationales, régulièrement ratifiées et publiées, priment sur la loi interne en application de l’article 55 de la Constitution. Pour autant, leur intervention obéit à une méthode d’analyse précise, fondée sur le <strong data-start="381" data-end="409">principe de subsidiarité</strong>.</p>
<p>Conformément à une jurisprudence constante du <strong data-start="263" data-end="304"><span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">Conseil d’État (CE, 19 décembre 1975, n° 84 774 et 91 895 ; CE, 17 mars 1993, n° 85 894, Memmi ; CE, 28 juin 2002, n° 232 276, Sté Schneider Electric)</span></span></strong>, le juge de l’impôt procède selon une <strong data-start="343" data-end="378">méthode d’analyse en deux temps</strong>. Il examine d’abord la situation au regard du droit fiscal interne afin de vérifier si l’imposition litigieuse est valablement établie sur ce fondement. <strong data-start="532" data-end="766">Ce n’est que dans l’hypothèse où une imposition est légalement fondée en droit interne qu’il apprécie, dans un second temps, si les stipulations de la convention fiscale applicable font obstacle à l’application de la loi nationale</strong>.</p>
<p data-start="809" data-end="966">Pour une analyse détaillée de l’articulation entre droit interne et conventions fiscales, il est renvoyé <a href="https://www.perezavocat.com/residence-fiscale-en-france-des-personnes-physiques/">à notre précédent article consacré à cette question</a>.</p>
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<blockquote>
<p><span style="color: #bd9e00;">NB :</span> Une convention fiscale bilatérale ayant pour finalité d’éviter les doubles impositions et de répartir le droit d’imposer entre l’État de la source et l’État de résidence peut avoir pour effet de limiter ou d’écarter l’application d’une imposition prévue par le droit interne.</p>
<p data-start="547" data-end="733"><span style="color: #bd9e00;"><strong>En revanche, une telle convention ne saurait, à elle seule, fonder l’établissement d’une imposition lorsqu’aucune disposition de droit interne ne prévoit expressément cette imposition.</strong></span></p>
<p data-start="740" data-end="929">Ce n’est que dans l’hypothèse où la législation interne reconnaît explicitement une base légale à une imposition fondée sur la convention que celle-ci peut servir de support à l’imposition.</p>
</blockquote>
<p> </p>
<h2 style="text-align: left;" data-start="809" data-end="966"><span style="color: #bd9e00;">II. Position constante de l’administration sur l’articulation entre domicile fiscal interne et résidence fiscale conventionnelle</span></h2>
<p>Dans sa doctrine (<a href="https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2427-PGP.html/identifiant%3DBOI-INT-DG-20-10-10-20120912#Suprematie_de_la_notion_de__21">BOI-INT-DG-20-10-10 § 20 du 12/09/2012</a>), l&rsquo;administration rappelle depuis 2012 la « <em>Suprématie de la notion de « résident » en droit conventionnel sur la notion de « domicile fiscal » en droit interne</em>« .</p>
<p>Elle précise ensuite, dans le même sens (<a href="https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2427-PGP.html/identifiant%3DBOI-INT-DG-20-10-10-20120912#Suprematie_de_la_notion_de__21">même BOI § 50</a>), que, s&rsquo;agissant des retenues à la source, « <em>les rémunérations de source française perçues par un salarié qui, par application d&rsquo;une convention fiscale, a la qualité de « résident » de l&rsquo;autre État contractant seront soumises à la retenue à la source instituée par l&rsquo;article 182 A du CGI dès lors qu&rsquo;en tout état de cause l&rsquo;intéressé ne pourra pas être considéré comme domicilié fiscalement en France pour l&rsquo;application des dispositions de cet article.</em>« </p>
<h2 style="text-align: left;"><span style="color: #bd9e00;">III. La rupture opérée par la décision du Conseil d’État de 2024</span></h2>
<p data-start="236" data-end="481">Dans une décision rendue en 2024 (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049097078?init=true&amp;page=1&amp;query=469771&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all">CE, 8ème &#8211; 3ème chambres réunies, 05/02/2024, 469771</a>), le <strong data-start="273" data-end="314"><span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">Conseil d’État</span></span></strong> est venu bousculer la lecture jusqu’alors retenue par l’administration sur l’articulation entre domicile fiscal de droit interne et résidence fiscale conventionnelle.</p>
<p data-start="198" data-end="479">Saisi d’un litige relatif à l’application d’une retenue à la source sur des rémunérations versées à un salarié détaché en France par une société suisse, le Conseil d’État a jugé que l’intéressé devait être regardé comme domicilié fiscalement en France au regard du droit interne, <strong>quand bien même l’application des critères conventionnels aurait pu conduire à retenir une résidence fiscale hors de France</strong>.</p>
<p data-start="486" data-end="964">Il n’a, dès lors, pas estimé nécessaire de se référer aux stipulations de la convention fiscale franco-suisse. En effet, selon les conclusions du rapporteur public, les critères conventionnels de résidence n’ont vocation à être mobilisés que pour les besoins de l’application de la convention elle-même, c’est-à-dire afin de départager les États quant au pouvoir d’imposer un revenu, et non pour remettre en cause l’existence ou les modalités d’une imposition prévue par le droit interne.</p>
<p data-start="486" data-end="964">Ainsi, selon la jurisprudence du Conseil d’État, la retenue à la source ne peut s’appliquer à un contribuable domicilié fiscalement en France au sens du droit interne, même si celui-ci est regardé comme résident d’un autre État au sens conventionnel, dès lors qu’il n’y a pas lieu de faire application de la convention.</p>
<h2 style="text-align: left;" data-start="253" data-end="335"><span style="color: #bd9e00;">IV. Les enjeux pratiques et l’insécurité juridique issus de la jurisprudence rendue en 2024</span></h2>
<p data-start="288" data-end="535">La solution retenue par le Conseil d’État en 2024 n’était pas sans soulever de réelles difficultés pratiques, dès lors qu’elle conduisait à dissocier, de manière inédite, le domicile fiscal de droit interne et la résidence fiscale conventionnelle.</p>
<p data-start="537" data-end="644">Cette approche était susceptible d’avoir des répercussions sur plusieurs dispositifs fiscaux, notamment :</p>
<ul data-start="646" data-end="1385">
<li data-start="646" data-end="1061">
<p data-start="648" data-end="1061"><strong data-start="648" data-end="660">L&rsquo;Exit tax</strong><br data-start="660" data-end="663" />Le mécanisme d’imposition des plus-values latentes lors du transfert de la résidence fiscale hors de France repose sur la qualification de résident fiscal français. La possibilité de se prévaloir d’une résidence fiscale conventionnelle étrangère, tout en demeurant domicilié fiscalement en France au sens interne, ouvrait la voie à des contestations quant au champ d’application même de l’Exit tax.</p>
</li>
<li data-start="646" data-end="1061">
<p data-start="648" data-end="1061"><strong data-start="1065" data-end="1089">Les retenues à la source</strong><br data-start="1089" data-end="1092" />La solution retenue par le Conseil d’État était susceptible de neutraliser l’application des retenues à la source prévues par le droit interne, dès lors que le contribuable était regardé comme domicilié fiscalement en France au sens de l’article 4 B du CGI, quand bien même il aurait été qualifié de résident d’un autre État au sens de la convention fiscale applicable.</p>
</li>
</ul>
<p data-start="1387" data-end="1776">Au-delà de ces dispositifs, cette dissociation introduisait une insécurité juridique dans un environnement conventionnel dense, marqué par le nombre élevé de conventions fiscales conclues par la France. Elle fragilisait ainsi la lisibilité et la prévisibilité des règles applicables aux situations transfrontalières.</p>
<h2 style="text-align: left;" data-start="139" data-end="231"><span style="color: #bd9e00;">V. La réponse du législateur : la clarification apportée par la loi de finances pour 2025</span></h2>
<p data-start="275" data-end="492">Face aux incertitudes révélées par la jurisprudence du Conseil d’État de 2024, le législateur est intervenu afin de sécuriser l’articulation entre domicile fiscal de droit interne et résidence fiscale conventionnelle.</p>
<p data-start="494" data-end="990">Il ressort des travaux parlementaires que cette intervention répond à une volonté de <strong data-start="586" data-end="637">garantir la stabilité fiscale des non-résidents</strong> et de <strong data-start="644" data-end="679">renforcer la sécurité juridique</strong> dans l’application des règles d’imposition transfrontalières. À cette fin, la loi de finances pour 2025 est venue consacrer explicitement la primauté de la résidence fiscale telle que définie par les conventions fiscales internationales sur les critères internes de domiciliation prévus à l’article 4 B du CGI.</p>
<blockquote>
<p data-start="740" data-end="929">Cette clarification a pris la forme d’un ajout exprès au sein de l’article 4 B du CGI, désormais rédigé en ce sens que :</p>
<p data-start="740" data-end="929"><strong data-start="1115" data-end="1441">« <em>Les personnes qui satisfont à l&rsquo;un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France.</em> »</strong></p>
</blockquote>
<p data-start="992" data-end="1441"> </p>
<p data-start="992" data-end="1441">Par cette adjonction, le législateur met fin à la dissociation admise par la jurisprudence de 2024 entre domicile fiscal interne et résidence fiscale conventionnelle.</p>								</div>
					</div>
				</div>
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		<title>Mon Accompagnateur Rénov’ et TVA à 5.5% :   opérations complexes, rescrit et incertitudes de traitement</title>
		<link>https://www.perezavocat.com/mon-accompagnateur-renov-tva-55-operations-complexes-rescrit/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Emmanuel Perez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 16:32:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TVA et taxes indirectes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perezavocat.com/?p=2016</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article a également été publié sur le site du Village de la Justice. ⏱ Temps de lecture : 7 minutes L’Etat impose un accompagnateur pour guider les particuliers dans leurs travaux de rénovation énergétique. Mais lorsqu’il s’agit de déterminer le régime de TVA applicable à cet accompagnement, le contribuable se retrouve souvent… sans guide.   Le dispositif Mon Accompagnateur Rénov’ (MAR) s’inscrit dans le cadre du service public de la performance énergétique de l’habitat, tel que prévu par l’article L.232-2 du Code de l’énergie, et conditionne, pour les rénovations d’ampleur, l’accès aux aides publiques et à l’intervention d’un accompagnateur agréé (article 2. I.1° du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique). L’accompagnement MAR recouvre les missions suivantes : réalisation ou coordination de l’audit énergétique préalable ; définition et hiérarchisation des travaux de rénovation énergétique ; assistance au montage des dossiers d’aides publiques (MaPrimeRénov’, CEE, aides locales) ; accompagnement administratif et financier du projet ; suivi et sécurisation du parcours de rénovation jusqu’à la réalisation des travaux. Cet accompagnement constitue aujourd’hui, pour de nombreux ménages, une étape déterminante du projet de rénovation, tant sur le plan technique que financier. I. Le cadre applicable aux prestations de rénovation énergétique En matière de TVA, l’article 278-0 bis A du CGI prévoit l’application d’un taux réduit de 5,5 % aux prestations de rénovation énergétique portant sur des logements achevés depuis plus de deux ans, dès lors qu’elles concourent à l’amélioration de la performance énergétique. Ce régime fiscal poursuit un objectif incitatif clair. La doctrine administrative ( BOI-TVA-LIQ-30-20-95) en précise le champ d’application, sans toutefois avoir, à ce jour, expressément intégré le dispositif Mon Accompagnateur Rénov’, qui est un dispositif récent. Pour autant, l’absence de mention expresse du dispositif Mon Accompagnateur Rénov’ n’exclut pas son rattachement au régime applicable aux travaux de rénovation énergétique, dès lors que les règles relatives aux offres composites en matière de TVA permettent d’appréhender plusieurs prestations juridiquement distinctes comme une seule opération économique soumise à un régime de TVA unique. II. Le recours à la notion d’offre composites Lorsque plusieurs prestations sont juridiquement distinctes, le législateur permet de les appréhender, dans certaines hypothèses, comme une seule opération économique soumise à un régime de TVA unique. Ce principe est consacré à l’article 257 ter II du CGI, lequel dispose que relèvent d’une seule et même opération, d’une part, les éléments qui sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, « une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel », et, d’autre part, les situations dans lesquelles un ou plusieurs des éléments présentent un caractère accessoire. Ces dispositions reprennent les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. L’administration fiscale rappelle, dans ses commentaires, qu’« il n’existe pas de règle absolue pour déterminer l’étendue d’une opération, c’est-à-dire l’étroitesse des liens économiques entre différents éléments ou le caractère accessoire de certains par rapport à d’autres », l’appréciation devant être opérée à partir d’un faisceau d’indices (BOI-TVA-CHAMP-60-20 n°50, 3 septembre 2025). Cette approche s’inscrit dans la jurisprudence constante de la Cour de justice, laquelle souligne que, eu égard à la diversité des transactions commerciales, il est impossible de donner une réponse exhaustive quant à la manière d’aborder correctement le problème dans tous les cas (CJCE, arrêt du 25 février 1999, aff. C‑349/96, « Card Protection Plan Ltd (CPP) c/ Commissioners of Customs &#38; Excise » ; CJUE, arrêt du 4 mars 2021, aff. C-581/19, « Frenetikexito – Unipessoal Lda c/ Autoridade Tributária e Aduaneira »   III. Grille d’analyse issue des conclusions de l’avocat général de la CJUE pour la qualification des offres composites C’est dans ce contexte que, dans ses conclusions rendues dans l’affaire Frenetikexito – Unipessoal Lda c/ Autoridade Tributária e Aduaneira (CJUE, aff. C-581/19, concl. 22 octobre 2020), l’avocat général a proposé une grille de lecture structurée visant à encadrer l’analyse, au regard de la TVA, des offres composites. Il a ainsi identifié trois hypothèses permettant d’écarter le principe d’autonomie de chaque prestation. A. La prestation complexe unique La première est celle de la prestation complexe unique, lorsque plusieurs éléments sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel dont les indices sont les suivants : i. Critères principaux (d’ordre intellectuel et économique, décisifs) Indissociabilité des éléments de la prestation du point de vue du consommateur moyen : les prestations ne peuvent pas être séparées dans l’esprit de ce consommateur sans dénaturer la finalité de l’ensemble. Finalité économique unique : l’ensemble des éléments poursuit une finalité commune qui importe au consommateur, de sorte que leur regroupement constitue une seule prestation économique identifiable par le bénéficiaire. ii. Critères secondaires (d’ordre matériel, venant au soutien) Accès effectivement séparé aux prestations : l’impossibilité, en pratique, d’accéder séparément aux différentes composantes de l’offre est un indice de l’unité de l’opération. Modalités de facturation (unique ou séparée) : l’existence d’une facturation globale est un indice que l’opération est perçue comme un tout, tandis qu’une facturation séparée peut, à l’inverse, indiquer des prestations autonomes. B. La prestation accessoire non indépendante La deuxième hypothèse est celle de la prestation accessoire non indépendante, lorsqu’une prestation ne constitue pas une fin en soi pour le client, mais le moyen de bénéficier, dans les meilleures conditions, de la prestation principale, dont elle partage alors le régime de TVA.  A cet égard, l’analyse repose sur les critères suivants : l’absence de finalité autonome de la prestation accessoire du point de vue du consommateur moyen : une prestation doit être regardée comme accessoire lorsqu’elle ne constitue pas une fin en soi pour la clientèle, mais le moyen de bénéficier, dans les meilleures conditions, du service principal du prestataire ; la valeur économique respective des prestations composant l’opération, critère qui constitue en réalité un indice du précédent, l’une des prestations présentant un caractère minime, voire marginal, par rapport à la prestation principale, ce qui confirme l’absence d’intérêt économique autonome pour le consommateur. C. Les opérations étroitement liées à une opération exonérée Enfin, l’avocat général rappelle</p>
<p>L’article <a href="https://www.perezavocat.com/mon-accompagnateur-renov-tva-55-operations-complexes-rescrit/">Mon Accompagnateur Rénov’ et TVA à 5.5% :   opérations complexes, rescrit et incertitudes de traitement</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.perezavocat.com">Emmanuel PEREZ Avocat fiscaliste à Paris</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="2016" class="elementor elementor-2016">
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									<p>Cet article a également été publié sur le site <a href="https://www.village-justice.com/articles/mon-accompagnateur-renov-tva-operations-complexes-rescrit-incertitudes,56515.html" target="_blank" rel="noopener">du <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">Village de la Justice</span></span>.</a></p>								</div>
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									<h2 style="text-align: center;">⏱ Temps de lecture : 7 minutes</h2>
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<p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit;">L’Etat impose un accompagnateur pour guider les particuliers dans leurs travaux de rénovation énergétique. Mais lorsqu’il s’agit de déterminer le régime de TVA applicable à cet accompagnement, le contribuable se retrouve souvent… sans guide.</span></p>
</blockquote>
<p> </p>
<p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit;">Le dispositif </span><em>Mon</em> Accompagnateur<em> Rénov’</em><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit;"> (MAR) s’inscrit dans le cadre du service public de la performance énergétique de l’habitat, tel que prévu par l’article L.232-2 du Code de l’énergie, et conditionne, pour les rénovations d’ampleur, l’accès aux aides publiques et à l’intervention d’un accompagnateur agréé (article 2. I.1° du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique).</span></p>
<p>L’accompagnement MAR recouvre les missions suivantes :</p>
<ul>
<li>réalisation ou coordination de l’audit énergétique préalable ;</li>
<li>définition et hiérarchisation des travaux de rénovation énergétique ;</li>
<li>assistance au montage des dossiers d’aides publiques (MaPrimeRénov’, CEE, aides locales) ;</li>
<li>accompagnement administratif et financier du projet ;</li>
<li>suivi et sécurisation du parcours de rénovation jusqu’à la réalisation des travaux.</li>
</ul>
<p>Cet accompagnement constitue aujourd’hui, pour de nombreux ménages, une étape déterminante du projet de rénovation, tant sur le plan technique que financier.</p>
<h2 style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;">I. Le cadre applicable aux prestations de rénovation énergétique</span></h2>
<p>En matière de TVA, l’article 278-0 bis A du CGI prévoit l’application d’un taux réduit de 5,5 % aux prestations de rénovation énergétique portant sur des logements achevés depuis plus de deux ans, dès lors qu’elles concourent à l’amélioration de la performance énergétique.</p>
<p>Ce régime fiscal poursuit un objectif incitatif clair. La doctrine administrative ( BOI-TVA-LIQ-30-20-95) en précise le champ d’application, sans toutefois avoir, à ce jour, expressément intégré le dispositif <em>Mon Accompagnateur Rénov’</em>, qui est un dispositif récent.</p>
<p>Pour autant, l’absence de mention expresse du dispositif <em>Mon Accompagnateur Rénov’</em> n’exclut pas son rattachement au régime applicable aux travaux de rénovation énergétique, dès lors que les règles relatives aux offres composites en matière de TVA permettent d’appréhender plusieurs prestations juridiquement distinctes comme une seule opération économique soumise à un régime de TVA unique.</p>
<h2 style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;">II. Le recours à la notion d’offre composites</span></h2>
<p>Lorsque plusieurs prestations sont juridiquement distinctes, le législateur permet de les appréhender, dans certaines hypothèses, comme une seule opération économique soumise à un régime de TVA unique.</p>
<p>Ce principe est consacré à l’article 257 ter II du CGI, lequel dispose que relèvent d’une seule et même opération, d’une part, les éléments qui sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, « <em>une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel</em> », et, d’autre part, les situations dans lesquelles un ou plusieurs des éléments présentent un caractère accessoire.</p>
<p>Ces dispositions reprennent les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.</p>
<p><!-- /wp:list-item --><!-- wp:list-item --></p>
<p><!-- /wp:list-item --><!-- wp:list-item --></p>
<p><!-- /wp:list-item --></p>
<p><!-- /wp:list --><!-- wp:quote --></p>
<blockquote>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>L’administration fiscale rappelle, dans ses commentaires, qu’« <em>il n’existe pas de règle absolue pour déterminer l’étendue d’une opération, c’est-à-dire l’étroitesse des liens économiques entre différents éléments ou le caractère accessoire de certains par rapport à d’autres</em> », l’appréciation devant être opérée à partir d’un faisceau d’indices (BOI-TVA-CHAMP-60-20 n°50, 3 septembre 2025).</p>
<p>Cette approche s’inscrit dans la jurisprudence constante de la Cour de justice, laquelle souligne que, eu égard à la diversité des transactions commerciales, il est impossible de donner une réponse exhaustive quant à la manière d’aborder correctement le problème dans tous les cas (CJCE, arrêt du 25 février 1999, aff. C‑349/96, « Card Protection Plan Ltd (CPP) c/ Commissioners of Customs &amp; Excise » ; CJUE, arrêt du 4 mars 2021, aff. C-581/19, « Frenetikexito – Unipessoal Lda c/ Autoridade Tributária e Aduaneira »</p>
</blockquote>
<p> </p>
<h2 style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;">III.<strong> Grille d’analyse issue des conclusions de l’avocat général de la CJUE pour la qualification des offres composites</strong></span></h2>
<p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit;">C’est dans ce contexte que, dans ses conclusions rendues dans l’affaire </span><em>Frenetikexito – Unipessoal Lda c/ Autoridade Tributária e Aduaneira</em><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit;"> (CJUE, aff. C-581/19, concl. 22 octobre 2020), l’avocat général a proposé une grille de lecture structurée visant à encadrer l’analyse, au regard de la TVA, des offres composites.</span></p>
<p>Il a ainsi identifié trois hypothèses permettant d’écarter le principe d’autonomie de chaque prestation.</p>
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;">A. La prestation complexe unique</span></h3>
<p>La première est celle de la prestation complexe unique, lorsque plusieurs éléments sont si étroitement liés qu’ils forment, <em>objectivement</em>, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel dont les indices sont les suivants :</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;"><b>i. Critères principaux (d’ordre intellectuel et économique, décisifs)</b></span></p>
<ul>
<li>Indissociabilité des éléments de la prestation du point de vue du consommateur moyen : les prestations ne peuvent pas être séparées dans l’esprit de ce consommateur sans dénaturer la finalité de l’ensemble.</li>
<li>Finalité économique unique : l’ensemble des éléments poursuit une finalité commune qui importe au consommateur, de sorte que leur regroupement constitue une seule prestation économique identifiable par le bénéficiaire.</li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;"><b>ii. Critères secondaires (d’ordre matériel, venant au soutien)</b></span></p>
<ul>
<li>Accès effectivement séparé aux prestations : l’impossibilité, en pratique, d’accéder séparément aux différentes composantes de l’offre est un indice de l’unité de l’opération.</li>
<li>Modalités de facturation (unique ou séparée) : l’existence d’une facturation globale est un indice que l’opération est perçue comme un tout, tandis qu’une facturation séparée peut, à l’inverse, indiquer des prestations autonomes.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;">B. La prestation accessoire non indépendante</span></h3>
<p>La deuxième hypothèse est celle de la prestation accessoire non indépendante, lorsqu’une prestation ne constitue pas une fin en soi pour le client, mais le moyen de bénéficier, dans les meilleures conditions, de la prestation principale, dont elle partage alors le régime de TVA.  A cet égard, l’analyse repose sur les critères suivants :</p>
<ul>
<li>l’absence de finalité autonome de la prestation accessoire du point de vue du consommateur moyen : une prestation doit être regardée comme accessoire lorsqu’elle ne constitue pas une fin en soi pour la clientèle, mais le moyen de bénéficier, dans les meilleures conditions, du service principal du prestataire ;</li>
</ul>
<ul>
<li>la valeur économique respective des prestations composant l’opération, critère qui constitue en réalité un indice du précédent, l’une des prestations présentant un caractère minime, voire marginal, par rapport à la prestation principale, ce qui confirme l’absence d’intérêt économique autonome pour le consommateur.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;">C. Les opérations étroitement liées à une opération exonérée</span></h3>
<p>Enfin, l’avocat général rappelle l’existence de la catégorie des opérations étroitement liées à une opération exonérée, prévue par l’article 132 de la Directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA, qui permet à certaines prestations « <em>étroitement liées </em>» à une opération exonérée de partager son régime afin d’en préserver l’effet utile.</p>
<h2 style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;">IV.</span><span style="color: #a38900; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit;"> Les enjeux de qualification TVA du dispositif <em>Mon Accompagnateur Rénov’</em></span></h2>
<p data-start="152" data-end="691">C’est précisément au regard de cette méthode d’analyse qu’il convient désormais d’appréhender le dispositif Mon Accompagnateur Rénov’, afin de déterminer si l’accompagnement qu’il institue doit être regardé comme une prestation autonome ou comme un élément indissociable, ou à tout le moins accessoire, des travaux de rénovation énergétique auxquels il se rattache.</p>
<p data-start="152" data-end="691">Dans le cadre des rénovations énergétiques d’ampleur, l’intervention d’un accompagnateur « Mon Accompagnateur Rénov’ » constitue aujourd’hui une condition d’accès aux aides publiques, sans lesquelles les travaux sont, dans la très grande majorité des cas, économiquement irréalisables. Cette réalité correspond à l’objet même des dispositifs d’aide mis en place par les pouvoirs publics, dont la finalité est précisément de rendre possibles des travaux qui ne seraient pas engagés en l’absence de soutien financier.</p>
<p data-start="696" data-end="1249">En pratique, il ressort de l’expérience du cabinet que la quasi-totalité des bénéficiaires finaux recourent à ces aides, l’absence de soutien public conduisant, dans la plupart des cas, à l’abandon des projets de rénovation.</p>
<p>Du point de vue du consommateur moyen, l’accompagnement MAR s’inscrit ainsi dans un parcours unique, orienté vers une finalité clairement identifiée : la réalisation effective des travaux de rénovation énergétique. L’accompagnement ne constitue pas une fin en soi, mais une étape nécessaire et structurante du projet, tant sur le plan administratif que financier.</p>
<blockquote>
<p> Notons que, sur le plan fiscal, l’administration a déjà admis, dans certaines hypothèses, que des prestations situées en amont des travaux puissent bénéficier du taux réduit de TVA dès lors qu’elles s’intègrent dans une opération globale de rénovation énergétique, indissociablement liée aux travaux, notamment lorsqu’elles s’inscrivent dans une mission comprenant une maîtrise d’œuvre ou la réalisation des travaux (rép. min. AN 24 juill. 2000, n° 40973 ; rép. min. AN 9 févr. 2016, n° 92943 ; lettre DLF à la Présidente de l’Ordre des architectes, 23 juin 2015 ; BOI-RES-TVA-000206, 22 oct. 2025).</p>
</blockquote>
<p> </p>
<p>S’agissant du dispositif <em>Mon Accompagnateur Rénov’</em>, aucun commentaire n’a, à ce jour, été publié par l&rsquo;administration. Lorsque l’opérateur MAR n’exerce pas formellement une mission de maîtrise d’œuvre, l’analyse repose dès lors sur les critères dégagés par la jurisprudence en matière d’offres composites. Il peut ainsi être soutenu que l’accompagnement <em>Mon Accompagnateur Rénov’</em>, qui comprend notamment la réalisation ou la coordination de l’audit énergétique, l’assistance au montage des dossiers d’aides, ainsi que l’accompagnement administratif et financier du projet, et qui est, à ce titre, obligatoire pour l’accès aux aides publiques, <b>est indissociablement lié au parcours de rénovation énergétique.</b> Cet accompagnement participe dès lors d’une opération économique unique ou constitue, à tout le moins, une prestation accessoire non indépendante des travaux de rénovation énergétique.</p>
<blockquote>
<p> A cet égard, il convient de souligner que l’opérateur MAR ne peut, par construction, être maître d’œuvre. L’article R.232-4 III du code de l&rsquo;énergie impose en effet une condition d’indépendance de l’accompagnateur à l’égard des entreprises réalisant les travaux, condition incompatible avec l’exercice d’une mission de maîtrise d’œuvre au sens classique. Cette exigence d’indépendance, loin d’exclure toute intégration économique de la prestation, conduit au contraire à reconnaître le rôle spécifique de coordination et de sécurisation exercé par l’accompagnateur MAR : sans cet accompagnement, les travaux ne peuvent être engagés ; avec lui, ils deviennent techniquement envisageables et financièrement possibles.</p>
</blockquote>
<p> </p>
<h2 style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;">V. Des positions divergentes selon les SIE</span></h2>
<p data-start="134" data-end="445">En pratique, dans le cadre des procédures de rescrit, les positions de l’administration demeurent hétérogènes selon les services instructeurs. Certains admettent l’application du taux réduit de 5,5 % aux prestations « <em>Mon Accompagnateur Rénov’</em> », tandis que d’autres la refusent, à faits pourtant comparables.</p>
<p data-start="452" data-end="937" data-is-last-node="">Cette divergence d’appréciation a conduit notre cabinet à engager un recours devant le tribunal administratif à l’encontre d’une prise de position défavorable relative à l’application du taux réduit à une prestation MAR. Le juge administratif sera ainsi conduit à se prononcer sur cette qualification, dans un contexte où les textes et la doctrine administrative n’ont pas encore pleinement intégré les évolutions récentes des politiques publiques en matière de rénovation énergétique.</p>
<h2 style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;">VI. Pourquoi contacter un avocat fiscaliste pour déposer une demande de rescrit dans le cadre du dispositif <em>Mon Accompagnateur Rénov’</em> ?</span></h2>
<p>Dans un contexte de positions administratives divergentes sur le régime de TVA applicable aux prestations <em>Mon Accompagnateur Rénov’</em>, le recours à un avocat fiscaliste permet de sécuriser la situation en amont :</p>
<ul>
<li>Obtenir une position formelle et opposable de l’administration, conformément à l’article L.80 A du Livre des procédures fiscales</li>
<li>Sécuriser l’application du taux de TVA à la prestation MAR et le modèle économique de l’opérateur</li>
<li>Éviter des rappels de TVA assortis d’intérêts et de majorations en cas de contrôle ultérieur</li>
<li>Anticiper les risques fiscaux dans un cadre juridique encore instable</li>
</ul>								</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>L’article <a href="https://www.perezavocat.com/mon-accompagnateur-renov-tva-55-operations-complexes-rescrit/">Mon Accompagnateur Rénov’ et TVA à 5.5% :   opérations complexes, rescrit et incertitudes de traitement</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.perezavocat.com">Emmanuel PEREZ Avocat fiscaliste à Paris</a>.</p>
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		<item>
		<title>Résidence fiscale en France des personnes physiques: critères légaux et jurisprudentiels, articulation avec les conventions fiscales et enjeux en cas de mobilité internationale</title>
		<link>https://www.perezavocat.com/residence-fiscale-en-france-des-personnes-physiques/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Emmanuel Perez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 18:49:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiscalité internationale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>⏱ Temps de lecture : 6 minutes La détermination de la résidence fiscale constitue l’un des piliers du droit fiscal français. Elle conditionne directement l’étendue des obligations déclaratives du contribuable ainsi que le périmètre de l’imposition en France. En pratique, une appréciation erronée de la résidence fiscale peut conduire à des redressements significatifs, en particulier dans les situations impliquant une mobilité internationale, des activités transfrontalières ou des patrimoines situés à l’étranger. La résidence fiscale ne se déduit ni d’une simple déclaration administrative ni du seul lieu de présence physique. Elle résulte d’une analyse juridique et factuelle encadrée par le droit interne français, mais également, le cas échéant, par les conventions fiscales internationales. Le présent article a ainsi pour objet d’exposer, dans un premier temps, les critères de la résidence fiscale au regard du droit fiscal français, avant d’aborder, dans un second temps, leur articulation avec les conventions fiscales internationales. I. La détermination de la résidence fiscale au regard du droit interne français La résidence fiscale des personnes physiques est définie par l’article 4 B du Code général des impôts, lequel dispose, dans sa rédaction en vigueur : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l&#8217;article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu&#8217;elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; [&#8230;] c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. » Il résulte de ce texte qu’un seul de ces critères suffit à caractériser la résidence fiscale française. A. Le foyer D&#8217;une manière générale, le foyer s&#8217;entend du lieu où la personne ou sa famille habite normalement, c&#8217;est-à-dire du lieu de la résidence habituelle, sans qu&#8217;il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles (CE sect. 3-11-1995 n° 126513). Pour l&#8217;appréciation de ce critère de domiciliation, la famille s&#8217;entend du conjoint, des enfants (en principe mineurs : CE 22-6-2016 n° 386131) ou encore du (ou de la) concubin(e) (CE 27-1-2010 n° 319897 :  RJF 4/10 n° 310). Elle n&#8217;englobe pas, en revanche, les autres proches (parents, frères et sœurs). Aussi, lorsque le contribuable est célibataire et sans charge de famille, le foyer est déterminé à partir du lieu où l&#8217;intéressé habite normalement en dehors de ses déplacements professionnels et a le centre de sa vie personnelle (CE 17-3-2010 n° 299770 et 300090). B. Le lieu de séjour principal Contrairement au premier critère, on retient uniquement ici le lieu de séjour de la personne elle-même (quelles que soient les conditions de ce séjour : vie à l&#8217;hôtel, par exemple), sans s&#8217;attacher au lieu de séjour de sa famille. En règle générale, il suffit qu&#8217;une personne ait séjourné en France plus de 6 mois au cours d&#8217;une même année pour qu&#8217;elle soit réputée avoir eu son séjour principal dans notre pays au titre de l&#8217;année en cause. Notons que le lieu de séjour principal ne peut déterminer le domicile fiscal que dans l&#8217;hypothèse où le contribuable ne dispose pas de foyer (CE 3-11-1995 n° 126513). C. L’activité professionnelle principale Une personne est résidente fiscale française si elle exerce en France son activité professionnelle principale, salariée ou non. Sont notamment pris en compte : le lieu d’exercice effectif de l’activité, la source principale des revenus, la direction et l’organisation de l’activité. Une activité exercée à l’étranger ne suffit pas toujours à écarter la résidence fiscale française si l’activité française reste prépondérante. D. Le centre des intérêts économiques Le centre des intérêts économiques correspond au lieu où la personne : réalise la majeure partie de ses investissements, perçoit la majorité de ses revenus, administre son patrimoine, détient le siège de ses affaires. Ce critère est fréquemment utilisé par l’administration fiscale lors des contrôles visant les entrepreneurs, dirigeants et investisseurs. Ce peut être également le lieu où il a le centre de ses activités professionnelles ou d&#8217;où il tire la majeure partie de ses revenus, telle une pension de retraite (CE 17-6-2015 n° 371412 ). II. L’articulation avec les conventions fiscales internationales A. Le risque de double résidence fiscale Dans un contexte international, il n’est pas rare qu’un contribuable remplisse simultanément les critères de résidence fiscale de deux États. Cette situation de double résidence est source de conflits de compétence fiscale et de risques de double imposition. Les conventions fiscales bilatérales conclues par la France ont précisément pour objet d’éviter de telles situations. B. La méthode d&#8217;analyse du juge de l&#8217;impôt dans le cadre des conventions internationales Pour rappel, les conventions fiscales internationales, en tant que traités régulièrement ratifiés et publiés, priment sur la loi interne, conformément à l’article 55 de la Constitution, aux termes duquel : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l&#8217;autre partie.  » Il en résulte que, lorsqu’une convention fiscale est applicable, ses stipulations prévalent sur les dispositions du Code général des impôts pour déterminer l’État de résidence fiscale et les modalités d’imposition, le droit interne ne trouvant à s’appliquer qu’à titre supplétif. Ainsi, lorsqu’un litige implique l’application d’une convention fiscale internationale, le juge de l’impôt est tenu de suivre une méthode d’analyse particulière. En vertu du principe de subsidiarité des conventions fiscales, tel que consacré par une jurisprudence constante du Conseil d’État (CE, 19 décembre 1975, n° 84 774 et 91 895 ; CE, 17 mars 1993, n° 85 894, Memmi ; CE, 28 juin 2002, n° 232 276, Sté Schneider Electric), il lui appartient, en premier lieu, de se placer au regard du droit fiscal interne afin de vérifier si l’imposition litigieuse a été légalement établie sur ce fondement. Ce n’est que dans un second temps, et uniquement dans l’hypothèse où l’imposition est valablement fondée en droit interne, qu’il doit apprécier si les stipulations de la convention fiscale applicable font obstacle à l’application de la loi fiscale nationale. B. Les critères conventionnels de rattachement La quasi-totalité des conventions fiscales françaises s’inspire du Modèle de Convention fiscale de</p>
<p>L’article <a href="https://www.perezavocat.com/residence-fiscale-en-france-des-personnes-physiques/">Résidence fiscale en France des personnes physiques: critères légaux et jurisprudentiels, articulation avec les conventions fiscales et enjeux en cas de mobilité internationale</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.perezavocat.com">Emmanuel PEREZ Avocat fiscaliste à Paris</a>.</p>
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									<h2 style="text-align: center;">⏱ Temps de lecture : 6 minutes</h2>
<p>La détermination de la résidence fiscale constitue l’un des piliers du droit fiscal français. Elle conditionne directement l’étendue des obligations déclaratives du contribuable ainsi que le périmètre de l’imposition en France. En pratique, une appréciation erronée de la résidence fiscale peut conduire à des redressements significatifs, en particulier dans les situations impliquant une mobilité internationale, des activités transfrontalières ou des patrimoines situés à l’étranger.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>La résidence fiscale ne se déduit ni d’une simple déclaration administrative ni du seul lieu de présence physique. Elle résulte d’une analyse juridique et factuelle encadrée par le droit interne français, mais également, le cas échéant, par les conventions fiscales internationales.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Le présent article a ainsi pour objet d’exposer, dans un premier temps, les critères de la résidence fiscale au regard du droit fiscal français, avant d’aborder, dans un second temps, leur articulation avec les conventions fiscales internationales.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:heading --></p>
<h2 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;"><strong>I. La détermination de la résidence fiscale au regard du droit interne français</strong></span></h2>
<p><!-- /wp:heading --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>La résidence fiscale des personnes physiques est définie par l’article 4 B du Code général des impôts, lequel dispose, dans sa rédaction en vigueur :</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:quote --></p>
<blockquote class="wp-block-quote">
<p>« <i>1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l&rsquo;article 4 A :</i></p>
<p><i>a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;</i></p>
<p><i>b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu&rsquo;elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;</i></p>
<p><i>[&#8230;]</i></p>
<p><i>c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. »</i></p>
</blockquote>
<p><!-- /wp:quote --><!-- wp:paragraph --></p>
<p><strong>Il résulte de ce texte qu’un seul de ces critères suffit à caractériser la résidence fiscale française.</strong></p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:heading {"level":3} --></p>
<h3 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><strong><span style="color: #a38900;">A. Le foyer</span> </strong></h3>
<p><!-- /wp:heading --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>D&rsquo;une manière générale, le <strong>foyer</strong> s&rsquo;entend du <strong>lieu</strong> où la personne ou sa famille habite normalement, c&rsquo;est-à-dire du <strong>lieu de la résidence</strong> habituelle, sans qu&rsquo;il soit tenu compte des <strong>séjours</strong> effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles (CE sect. 3-11-1995 n° 126513).</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Pour l&rsquo;appréciation de ce critère de domiciliation, la famille s&rsquo;entend du conjoint, des enfants (en principe mineurs : CE 22-6-2016 n° 386131) ou encore du (ou de la) concubin(e) (CE 27-1-2010 n° 319897 :  RJF 4/10 n° 310). Elle n&rsquo;englobe pas, en revanche, les autres proches (parents, frères et sœurs).</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Aussi, lorsque le contribuable est <strong>célibataire</strong> et sans charge de famille, le <strong>foyer</strong> est déterminé à partir du <strong>lieu</strong> où l&rsquo;intéressé habite normalement en dehors de ses déplacements professionnels et a le centre de sa vie personnelle (CE 17-3-2010 n° 299770 et 300090).</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:heading {"level":3} --></p>
<h3 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;"><strong>B. Le lieu de séjour principal</strong></span></h3>
<p><!-- /wp:heading --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Contrairement au premier critère, on retient uniquement ici le <strong>lieu de séjour</strong> de la personne elle-même (quelles que soient les conditions de ce <strong>séjour</strong> : vie à l&rsquo;hôtel, par exemple), sans s&rsquo;attacher au <strong>lieu de séjour</strong> de sa famille.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>En règle générale, il suffit qu&rsquo;une personne ait séjourné en France plus de 6 mois au cours d&rsquo;une même année pour qu&rsquo;elle soit réputée avoir eu son <strong>séjour</strong> principal dans notre pays au titre de l&rsquo;année en cause.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Notons que le lieu de séjour principal ne peut déterminer le domicile fiscal que dans l&rsquo;hypothèse où le contribuable ne dispose pas de foyer (CE 3-11-1995 n° 126513).</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:heading {"level":3} --></p>
<h3 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;"><strong>C. L’activité professionnelle principale</strong></span></h3>
<p><!-- /wp:heading --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Une personne est résidente fiscale française si elle exerce en France son <strong>activité professionnelle principale</strong>, salariée ou non.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Sont notamment pris en compte :</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:list --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list"><!-- wp:list-item --></ul>
</li>
</ul>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list">
<li>le lieu d’exercice effectif de l’activité,</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --><!-- wp:list-item --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list">
<li>la source principale des revenus,</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --><!-- wp:list-item --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list">
<li>la direction et l’organisation de l’activité.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --></p>
<p><!-- /wp:list --><!-- wp:quote --></p>
<blockquote class="wp-block-quote">
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Une activité exercée à l’étranger ne suffit pas toujours à écarter la résidence fiscale française si l’activité française reste prépondérante.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
</blockquote>
<p><!-- /wp:quote --><!-- wp:heading {"level":3} --></p>
<h3 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;"><strong>D. Le centre des intérêts économiques</strong></span></h3>
<p><!-- /wp:heading --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Le centre des intérêts économiques correspond au lieu où la personne :</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:list --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list"><!-- wp:list-item --></ul>
</li>
</ul>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list">
<li>réalise la majeure partie de ses investissements,</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --><!-- wp:list-item --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list">
<li>perçoit la majorité de ses revenus,</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --><!-- wp:list-item --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list">
<li>administre son patrimoine,</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --><!-- wp:list-item --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list">
<li>détient le siège de ses affaires.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --></p>
<p><!-- /wp:list --><!-- wp:quote --></p>
<blockquote class="wp-block-quote">
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Ce critère est fréquemment utilisé par l’administration fiscale lors des contrôles visant les entrepreneurs, dirigeants et investisseurs.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
</blockquote>
<p><!-- /wp:quote --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Ce peut être également le <strong>lieu</strong> où il a le centre de ses activités professionnelles ou d&rsquo;où il tire la majeure partie de ses revenus, telle une pension de retraite (CE 17-6-2015 n° 371412 ).</p>
<h2 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;">II. L’articulation avec les conventions fiscales internationales</span></h2>
<p><!-- /wp:heading --><!-- wp:heading {"level":3} --></p>
<h3 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;">A. Le risque de double résidence fiscale</span></h3>
<p><!-- /wp:heading --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Dans un contexte international, il n’est pas rare qu’un contribuable remplisse simultanément les critères de résidence fiscale de deux États. Cette situation de double résidence est source de conflits de compétence fiscale et de risques de double imposition.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Les conventions fiscales bilatérales conclues par la France ont précisément pour objet d’éviter de telles situations.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:heading {"level":3} --></p>
<h3 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;">B. La méthode d&rsquo;analyse du juge de l&rsquo;impôt dans le cadre des conventions internationales</span></h3>
<p><!-- /wp:heading --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Pour rappel, les conventions fiscales internationales, en tant que traités régulièrement ratifiés et publiés, priment sur la loi interne, conformément à l’article 55 de la Constitution, aux termes duquel :</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:quote --></p>
<blockquote class="wp-block-quote">
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><strong>« </strong><i>Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l&rsquo;autre partie.  </i><strong>»</strong></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
</blockquote>
<p><!-- /wp:quote --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Il en résulte que, lorsqu’une convention fiscale est applicable, ses stipulations prévalent sur les dispositions du Code général des impôts pour déterminer l’État de résidence fiscale et les modalités d’imposition, le droit interne ne trouvant à s’appliquer qu’à titre supplétif.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Ainsi, lorsqu’un litige implique l’application d’une convention fiscale internationale, le juge de l’impôt est tenu de suivre une méthode d’analyse particulière.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>En vertu du principe de subsidiarité des conventions fiscales, tel que consacré par une jurisprudence constante du Conseil d’État (CE, 19 décembre 1975, n° 84 774 et 91 895 ; CE, 17 mars 1993, n° 85 894, Memmi ; CE, 28 juin 2002, n° 232 276, Sté Schneider Electric), il lui appartient, en premier lieu, de se placer au regard du droit fiscal interne afin de vérifier si l’imposition litigieuse a été légalement établie sur ce fondement. Ce n’est que dans un second temps, et uniquement dans l’hypothèse où l’imposition est valablement fondée en droit interne, qu’il doit apprécier si les stipulations de la convention fiscale applicable font obstacle à l’application de la loi fiscale nationale.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:heading {"level":3} --></p>
<h3 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;">B. Les critères conventionnels de rattachement</span></h3>
<p><!-- /wp:heading --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>La quasi-totalité des conventions fiscales françaises s’inspire du <strong>Modèle de Convention fiscale de l’OCDE</strong>, lequel prévoit une série de critères permettant de trancher les conflits de résidence.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Ces critères sont appliqués successivement :</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:list --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list"><!-- wp:list-item --></ul>
</li>
</ul>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list">
<li>l’existence d’un foyer d’habitation permanent,</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --><!-- wp:list-item --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list">
<li>le centre des intérêts vitaux,</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --><!-- wp:list-item --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list">
<li>le lieu de séjour habituel,</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --><!-- wp:list-item --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list">
<li>la nationalité,</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --><!-- wp:list-item --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list">
<li>et, en dernier ressort, la procédure amiable entre les autorités compétentes des États concernés.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --></p>
<p><!-- /wp:list --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>L’analyse conventionnelle ne se substitue pas au droit interne mais vient en corriger les effets afin d’attribuer la résidence fiscale à un seul État aux fins de l’application de la convention.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:heading --></p>
<h2 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;">III. Les risques liés à une mauvaise détermination de la résidence fiscale</span></h2>
<p><!-- /wp:heading --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Une qualification erronée de la résidence fiscale peut entraîner des conséquences lourdes, parmi lesquelles :</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:list --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list"><!-- wp:list-item --></ul>
</li>
</ul>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list">
<li>un redressement portant sur l’ensemble des revenus mondiaux,</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --><!-- wp:list-item --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list">
<li>l’application d’intérêts de retard et de pénalités,</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --><!-- wp:list-item --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list">
<li>des sanctions spécifiques pour défaut de déclaration de comptes ou d’avoirs détenus à l’étranger.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --></p>
<p><!-- /wp:list --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Ces situations concernent fréquemment les expatriés, les dirigeants de groupes internationaux, les travailleurs indépendants mobiles et les détenteurs de patrimoines transfrontaliers.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:heading --></p>
<h2 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;">IV. L’intérêt d’un accompagnement par un avocat fiscaliste</span></h2>
<p><!-- /wp:heading --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>La résidence fiscale repose sur une appréciation à la fois juridique et factuelle, nécessitant une analyse globale et documentée de la situation du contribuable.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>L’intervention d’un avocat fiscaliste permet notamment :</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:list --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list"><!-- wp:list-item --></ul>
</li>
</ul>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list">
<li>d’analyser la situation personnelle et professionnelle au regard du droit interne et des conventions fiscales,</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --><!-- wp:list-item --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list">
<li>de sécuriser la position fiscale retenue,</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --><!-- wp:list-item --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list">
<li>d’anticiper et préparer un éventuel contrôle fiscal,</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --><!-- wp:list-item --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list">
<li>d’assurer la défense du contribuable en cas de contentieux,</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --><!-- wp:list-item --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list">
<li>d’accompagner les projets d’expatriation ou de retour en France.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --></p>
<p><!-- /wp:list --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Notre cabinet, qui dispose d’une pratique régulière des dossiers à dimension internationale, est en mesure d’appréhender de manière coordonnée les enjeux patrimoniaux, professionnels et conventionnels propres à chaque situation.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:heading --></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>								</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>L’article <a href="https://www.perezavocat.com/residence-fiscale-en-france-des-personnes-physiques/">Résidence fiscale en France des personnes physiques: critères légaux et jurisprudentiels, articulation avec les conventions fiscales et enjeux en cas de mobilité internationale</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.perezavocat.com">Emmanuel PEREZ Avocat fiscaliste à Paris</a>.</p>
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