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	<title>Archives des Fiscalité internationale - Emmanuel PEREZ Avocat fiscaliste à Paris</title>
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	<description>Cabinet d&#039;avocat fiscaliste à Paris</description>
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	<title>Archives des Fiscalité internationale - Emmanuel PEREZ Avocat fiscaliste à Paris</title>
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		<title>Comptes bancaires à l’étranger : quelles sont les obligations ?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Emmanuel Perez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 19:31:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiscalité internationale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>⏱ Temps de lecture : 7 minutes La détention d’un compte bancaire à l’étranger est parfaitement légale. En revanche, l’omission de déclaration constitue une infraction fiscale sévèrement sanctionnée. Chaque année, de nombreux contribuables font l’objet de redressements fiscaux pour défaut ou mauvaise déclaration de comptes étrangers. I. Qui est concerné par l’obligation de déclaration ? Sont tenues de souscrire cette déclaration les personnes visées à l’article 1649 A du CGI dès lors qu’elles sont titulaires d’un compte ouvert, détenu, utilisé ou clos à l’étranger, ou qu’elles disposent d’une procuration sur un tel compte, en qualité de bénéficiaires, à savoir : les personnes physiques, les associations, et les sociétés n&#8217;ayant pas la forme commercial. Ne sont pas soumises à l&#8217;obligation de déclaration (BOI-CF-CPF-30-20 n° 80, 8-3-2017) : les personnes physiques non astreintes à l&#8217;obligation de souscrire une déclaration de revenus n° 2042 ; les associations qui, n&#8217;ayant pas de revenus imposables, ne sont pas tenues à une obligation de dépôt d&#8217;une déclaration de résultats ; les sociétés à forme non commerciale qui sont dispensées de souscrire une déclaration de résultats. Tel est le cas, sous certaines conditions, des sociétés civiles immobilières non transparentes qui affectent gratuitement à la disposition de leurs membres des logements dont elles sont propriétaires. Précisons qu&#8217;il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A du CGI et de l’article 344 A de l’annexe III au même code que l’obligation déclarative ne se limite pas aux seuls comptes dont le contribuable est titulaire, mais s’étend également aux comptes qu’il a utilisés. En conséquence, l’amende pour défaut de déclaration est applicable à un contribuable ayant omis de déclarer un compte utilisé à l’étranger, y compris lorsque ce compte est ouvert au nom de son concubin, ainsi qu’un autre compte ouvert à son propre nom à l’étranger, quand bien même ce dernier n’aurait servi que de simple compte de transit pour des fonds provenant d’un héritage (CE, 10e et 9e s.-s., 30 décembre 2009, n° 29913). II. Quels comptes doivent être déclarés ? L&#8217;article 344 A, I de l&#8217;annexe III au CGI prévoit que les comptes à déclarer sont ceux ouverts hors de France auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou fonds.Sont concernés les : comptes bancaires ouverts à l’étranger, comptes d’épargne, comptes titres, comptes de paiement (ex. : plateformes fintech), comptes détenus conjointement, comptes clos au cours de l’année.  Les comptes détenus via des établissements étrangers en ligne sont également concernés. L&#8217;obligation de déclaration prévue par l&#8217;article 1649 A du CGI ne s&#8217;applique pas aux comptes détenus à l&#8217;étranger dans des établissements financiers lorsque sont satisfaites les conditions cumulatives suivantes (BOI-CF-CPF-30-20 n° 85, 8-3-2017) : le compte a pour objet de réaliser en ligne des paiements d&#8217;achats ou des encaissements afférents à des ventes de biens ; l&#8217;ouverture du compte suppose la détention d&#8217;un autre compte ouvert en France et auquel il est adossé ; la somme des encaissements annuels crédités sur ce compte et afférents à des ventes réalisées par son titulaire n&#8217;excède pas 10 000 €. Ce seuil est apprécié, le cas échéant, en faisant la somme de tous les encaissements effectués sur l&#8217;ensemble des comptes détenus par le même titulaire et ayant pour objet de réaliser en ligne des paiements d&#8217;achats ou des encaissements afférents à des ventes de biens.  Un fichier des comptes bancaires détenus hors de France par des personnes physiques ou morales, dénommé Evafisc, a été créé par un arrêté du 25 novembre-2009. III. Qu’en est-il des comptes détenus via des plateformes numériques ? Les comptes ouverts sur des plateformes étrangères de paiement ou d’investissement (banques en ligne, néobanques, plateformes crypto étrangères) doivent également être déclarés lorsqu’ils permettent : la détention de fonds, la réalisation de paiements, la conservation d’actifs.  Une analyse au cas par cas est nécessaire pour déterminer l’obligation déclarative. IV. Quelles sont les modalités de déclaration ? La déclaration s’effectue via le formulaire Cerfa n°3916 / 3916-bis, à joindre à la déclaration annuelle de revenus. Elle doit mentionner notamment : l’établissement bancaire, le pays d’implantation, le numéro de compte, la date d’ouverture et, le cas échéant, de clôture, l’identité du titulaire ou du bénéficiaire.  Une déclaration distincte est requise pour chaque compte détenu. V. Quelles sanctions en cas de non-déclaration ? Les sanctions applicables à l’obligation de déclaration des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos hors de France varient selon que (A) la déclaration déposée comporte des inexactitudes ou des omissions, ou (B) qu’aucune déclaration n’a été produite. A. Inexactitudes ou omissions dans les déclarations souscrites Lorsque la déclaration est bien déposée mais qu’elle contient des informations inexactes ou incomplètes, ces erreurs sont sanctionnées par l’amende prévue à l’article 1729 B, 2 du CGI. Cette amende est fixée à 15 € par omission ou inexactitude, étant précisé que le montant total des amendes applicables aux documents déposés simultanément ne peut être inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 €. B. Défaut de production de la déclaration En cas de défaut de production de la déclaration, la loi prévoit plusieurs sanctions distinctes, qui s’appliquent en sus de l’intérêt de retard. Une majoration de 80 % des droits dus peut être appliquée aux sommes figurant sur les comptes non déclarés en application de l’article 1729-0 A du CGI. Lorsqu’un compte bancaire détenu à l’étranger n’est pas déclaré et que les sommes qu’il contient ne sont pas imposées, une amende forfaitaire par compte s’applique en vertu de l’article 1736 du CGI. Elle est fixée à 1 500 € par compte non déclaré, et portée à 10 000 € lorsque le compte est situé dans un État ou territoire n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant l’accès aux informations bancaires. Aussi, les sommes figurant sur ce compte peuvent présumées constituer des revenus imposables, sans que l’administration ait à démontrer leur origine. Ces sommes sont alors intégrées dans la base imposable du contribuable et soumises à l’impôt sur le revenu, ainsi qu’aux prélèvements sociaux, la charge de la preuve pesant sur le contribuable pour établir l’origine non imposable ou déjà</p>
<p>L’article <a href="https://www.perezavocat.com/declaration-de-comptes-bancaires-a-letranger-quelles-sont-les-obligations/">Comptes bancaires à l’étranger : quelles sont les obligations ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.perezavocat.com">Emmanuel PEREZ Avocat fiscaliste à Paris</a>.</p>
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									<h2 style="text-align: center;">⏱ Temps de lecture : 7 minutes</h2>
<p>La détention d’un <strong>compte bancaire à l’étranger</strong> est parfaitement légale. En revanche, <strong>l’omission de déclaration</strong> constitue une infraction fiscale sévèrement sanctionnée. Chaque année, de nombreux contribuables font l’objet de <strong>redressements fiscaux</strong> pour défaut ou mauvaise déclaration de comptes étrangers.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:heading --></p>
<h2 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;">I. <strong>Qui est concerné par l’obligation de déclaration ?</strong></span></h2>
<p><!-- /wp:heading --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Sont tenues de souscrire cette déclaration les personnes visées à l’article 1649 A du CGI dès lors qu’elles sont titulaires d’un compte ouvert, détenu, utilisé ou clos à l’étranger, ou qu’elles disposent d’une procuration sur un tel compte, en qualité de bénéficiaires, à savoir :</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:list --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list"><!-- wp:list-item --></ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>les <strong>personnes physiques</strong>,</li>
<li>les <strong>associations</strong>,</li>
<li>et les <strong>sociétés </strong>n&rsquo;ayant pas la forme commercial.</li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --><!-- wp:list-item --></p>
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<p><!-- /wp:list-item --></p>
<p><!-- /wp:list --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Ne sont pas soumises à l&rsquo;obligation de déclaration (BOI-CF-CPF-30-20 n° 80, 8-3-2017) :</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:list --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list"><!-- wp:list-item --></ul>
</li>
</ul>
<ul class="wp-block-list">
<li>les personnes physiques non astreintes à l&rsquo;obligation de souscrire une déclaration de revenus n° 2042 ;</li>
<li>les associations qui, n&rsquo;ayant pas de revenus imposables, ne sont pas tenues à une obligation de dépôt d&rsquo;une déclaration de résultats ;</li>
<li>les sociétés à forme non commerciale qui sont dispensées de souscrire une déclaration de résultats. Tel est le cas, sous certaines conditions, des sociétés civiles immobilières non transparentes qui affectent gratuitement à la disposition de leurs membres des logements dont elles sont propriétaires.</li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --></p>
<p><!-- /wp:list --><!-- wp:quote --></p>
<blockquote class="wp-block-quote">
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Précisons qu&rsquo;il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A du CGI et de l’article 344 A de l’annexe III au même code que l’obligation déclarative ne se limite pas aux seuls comptes dont le contribuable est titulaire, mais s’étend également aux comptes qu’il a utilisés.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>En conséquence, l’amende pour défaut de déclaration est applicable à un contribuable ayant omis de déclarer un compte utilisé à l’étranger, y compris lorsque ce compte est ouvert au nom de son concubin, ainsi qu’un autre compte ouvert à son propre nom à l’étranger, quand bien même ce dernier n’aurait servi que de simple compte de transit pour des fonds provenant d’un héritage (CE, 10e et 9e s.-s., 30 décembre 2009, n° 29913).</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
</blockquote>
<p><!-- /wp:quote --><!-- wp:separator --></p>
<h2 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;">II. <strong>Quels comptes doivent être déclarés ?</strong></span></h2>
<p><!-- /wp:heading --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>L&rsquo;article 344 A, I de l&rsquo;annexe III au CGI prévoit que les <strong>comptes à déclarer</strong> sont ceux ouverts hors de France auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou fonds.<br />Sont concernés les :</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:list --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list"><!-- wp:list-item --></ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>comptes bancaires ouverts à l’étranger,</li>
<li>comptes d’épargne,</li>
<li>comptes titres,</li>
<li>comptes de paiement (ex. : plateformes fintech),</li>
<li>comptes détenus conjointement,</li>
<li>comptes clos au cours de l’année. </li>
<li>Les comptes détenus via des établissements étrangers en ligne sont également concernés.</li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --><!-- wp:list-item --></p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>L&rsquo;obligation de déclaration prévue par l&rsquo;article 1649 A du CGI <strong>ne s&rsquo;applique pas </strong>aux comptes détenus à <strong>l&rsquo;étranger</strong> dans des établissements financiers lorsque sont satisfaites les <strong>conditions cumulatives</strong> suivantes (BOI-CF-CPF-30-20 n° 85, 8-3-2017) :</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:list --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list"><!-- wp:list-item --></ul>
</li>
</ul>
<ul class="wp-block-list">
<li>le compte a pour objet de <strong>réaliser en ligne des paiements</strong> d&rsquo;achats ou des encaissements afférents à des ventes de biens ;</li>
<li>l&rsquo;ouverture du compte suppose la détention d&rsquo;un autre <strong>compte</strong> ouvert en France et auquel il est <strong>adossé</strong> ;</li>
<li>la somme des encaissements annuels crédités sur ce compte et afférents à des ventes réalisées par son titulaire <strong>n&rsquo;excède pas 10 000 €.</strong> Ce seuil est apprécié, le cas échéant, en faisant la somme de tous les encaissements effectués sur l&rsquo;ensemble des comptes détenus par le même titulaire et ayant pour objet de réaliser en ligne des paiements d&rsquo;achats ou des encaissements afférents à des ventes de biens. </li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --></p>
<p><!-- /wp:list --><!-- wp:quote --></p>
<blockquote class="wp-block-quote">
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Un fichier des <strong>comptes bancaires</strong> détenus hors de France par des personnes physiques ou morales, dénommé <strong>Evafisc,</strong> a été créé par <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000021384407">un arrêté du 25 novembre-2009</a>.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
</blockquote>
<p><!-- /wp:quote --><!-- wp:heading --></p>
<h2 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;">III. <strong>Qu’en est-il des comptes détenus via des plateformes numériques ?</strong></span></h2>
<p><!-- /wp:heading --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Les comptes ouverts sur des plateformes étrangères de paiement ou d’investissement (banques en ligne, néobanques, plateformes crypto étrangères) doivent également être déclarés lorsqu’ils permettent :</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:list --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list"><!-- wp:list-item --></ul>
</li>
</ul>
<ul class="wp-block-list">
<li>la détention de fonds,</li>
<li>la réalisation de paiements,</li>
<li>la conservation d’actifs. </li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --></p>
<p><!-- /wp:list --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Une analyse au cas par cas est nécessaire pour déterminer l’obligation déclarative.</p>
<h2 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;">IV. <strong>Quelles sont les modalités de déclaration ?</strong></span></h2>
<p><!-- /wp:heading --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>La déclaration s’effectue via le <strong>formulaire Cerfa n°3916 / 3916-bis</strong>, à joindre à la déclaration annuelle de revenus.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Elle doit mentionner notamment :</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:list --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list"><!-- wp:list-item --></ul>
</li>
</ul>
<ul class="wp-block-list">
<li>l’établissement bancaire,</li>
<li>le pays d’implantation,</li>
<li>le numéro de compte,</li>
<li>la date d’ouverture et, le cas échéant, de clôture,</li>
<li>l’identité du titulaire ou du bénéficiaire. </li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --></p>
<p><!-- /wp:list --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Une déclaration distincte est requise <strong>pour chaque compte détenu</strong>.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:heading --></p>
<h2 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;">V. <strong>Quelles sanctions en cas de non-déclaration ?</strong></span></h2>
<p><!-- /wp:heading --><!-- wp:paragraph --></p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Les sanctions applicables à l’obligation de déclaration des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos hors de France varient selon que (A) la déclaration déposée comporte des inexactitudes ou des omissions, ou (B) qu’aucune déclaration n’a été produite.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:heading {"level":3} --></p>
<h3 class="wp-block-heading"><span style="color: #a38900;">A. Inexactitudes ou omissions dans les déclarations souscrites</span></h3>
<p><!-- /wp:heading --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Lorsque la déclaration est bien déposée mais qu’elle contient des informations inexactes ou incomplètes, ces erreurs sont sanctionnées par l’amende prévue à l’article 1729 B, 2 du CGI. Cette amende est fixée à 15 € par omission ou inexactitude, étant précisé que le montant total des amendes applicables aux documents déposés simultanément ne peut être inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 €.</p>
<h3 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;">B. Défaut de production de la déclaration</span></h3>
<p>En cas de défaut de production de la déclaration, la loi prévoit plusieurs sanctions distinctes, qui s’appliquent <strong data-start="211" data-end="244">en sus de l’intérêt de retard</strong>.</p>
<ul>
<li>Une majoration de 80 % des droits dus peut être appliquée aux sommes figurant sur les comptes non déclarés en application de l’article 1729-0 A du CGI.</li>
<li>Lorsqu’un compte bancaire détenu à l’étranger n’est pas déclaré et que les sommes qu’il contient ne sont pas imposées, une amende forfaitaire par compte s’applique en vertu de l’article 1736 du CGI. Elle est fixée à 1 500 € par compte non déclaré, et portée à 10 000 € lorsque le compte est situé dans <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051570297/2025-12-22">un État ou territoire n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant l’accès aux informations bancaires.</a></li>
<li>Aussi, <strong data-start="202" data-end="288">les sommes figurant sur ce compte peuvent présumées constituer des revenus imposables</strong>, sans que l’administration ait à démontrer leur origine. Ces sommes sont alors intégrées dans la base imposable du contribuable et soumises à l’impôt sur le revenu, ainsi qu’aux prélèvements sociaux, la <strong data-start="1268" data-end="1291">charge de la preuve</strong> pesant sur le contribuable pour établir l’origine non imposable ou déjà imposée des fonds ;</li>
<li>
<p data-start="331" data-end="605">Enfin, dans les situations les plus graves, notamment lorsque le contribuable n’est pas en mesure de justifier l’origine des fonds figurant sur un compte bancaire étranger non déclaré, l’administration fiscale peut appliquer une taxation d&rsquo;office des sommes au crédit du compte.</p>
<p data-start="607" data-end="781">Les sommes inscrites sur le compte peuvent être considérées comme ayant été transmises à titre gratuit et soumises aux droits de mutation à titre gratuit allant jusqu&rsquo;au taux de 60 %.</p>
<p data-start="783" data-end="896">A cette imposition peuvent s’ajouter des majorations pouvant atteindre 80 % ainsi que des intérêts de retard.</p>
<p data-start="898" data-end="1088">Dans certaines situations, le cumul de ces impositions et pénalités peut conduire à une charge fiscale globale très élevée, voire supérieure au montant des sommes figurant sur le compte.</p>
</li>
</ul>
<ul class="wp-block-list"><!-- /wp:list-item --><!-- wp:list-item --><!-- /wp:list-item --><!-- wp:list-item --><!-- /wp:list-item --></ul>
<p><!-- /wp:list --><!-- wp:separator --><!-- /wp:separator --><!-- wp:heading --></p>
<h2 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;">VI. <strong>Quel est le délai de reprise de l&rsquo;administration fiscale ?</strong></span></h2>
<p class="wp-block-heading">En application de l’article <strong data-start="28" data-end="55">L. 169, alinéa 5 du LPF</strong>, le défaut de respect des obligations déclaratives relatives aux <strong data-start="121" data-end="153">comptes détenus à l’étranger</strong> permet à l’administration fiscale d’exercer son <strong data-start="202" data-end="257">droit de reprise jusqu’à la fin de la dixième année</strong> suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.<br data-start="696" data-end="699" />Ce délai de reprise <strong data-start="719" data-end="740">allongé à dix ans</strong> ne concerne toutefois <strong data-start="763" data-end="849">que les revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives non respectées</strong>.</p>
<p data-start="852" data-end="1206">Par exception, cette extension de délai <strong data-start="892" data-end="913">ne s’applique pas</strong> en cas de défaut de déclaration d’un compte étranger lorsque le contribuable <strong data-start="991" data-end="1147">apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de l’ensemble de ses comptes à l’étranger n’a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l’année</strong> au titre de laquelle la déclaration devait être souscrite.</p>
<h2 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;"><strong>VII. Régularisation spontanée : est-ce possible ?</strong></span></h2>
<p><!-- /wp:heading --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Oui. En cas d’oubli ou d’erreur, une <strong>régularisation volontaire</strong> est possible et souvent recommandée.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Elle permet :</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:list --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list"><!-- wp:list-item --></ul>
</li>
</ul>
<ul class="wp-block-list">
<li>de limiter les pénalités,</li>
<li>d’éviter des sanctions plus lourdes,</li>
<li>de sécuriser la situation fiscale avant tout contrôle. </li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --></p>
<p><!-- /wp:list --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Cette démarche doit être préparée avec rigueur pour éviter toute aggravation du risque fiscal.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:separator --></p>
<h2 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;"><strong>VIII. Pourquoi faire appel à un avocat fiscaliste ?</strong></span></h2>
<p><!-- /wp:heading --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Un <strong>avocat fiscaliste</strong> intervient notamment pour :</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:list --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list"><!-- wp:list-item --></ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>analyser l’obligation déclarative,</li>
<li>sécuriser les déclarations,</li>
<li>organiser une régularisation volontaire,</li>
<li>assister lors d’un contrôle fiscal,</li>
<li>défendre le contribuable en cas de contentieux.</li>
</ul>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:heading --></p>
<p><!-- /wp:list-item --><!-- wp:list-item --></p>
<p><!-- /wp:list-item --><!-- wp:list-item --></p>
<p><!-- /wp:list-item --><!-- wp:list-item --></p>
<p><!-- /wp:list-item --><!-- wp:list-item --></p>
<p><!-- /wp:list-item --></p>
<p><!-- /wp:list --><!-- wp:paragraph --><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:separator --></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>								</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>L’article <a href="https://www.perezavocat.com/declaration-de-comptes-bancaires-a-letranger-quelles-sont-les-obligations/">Comptes bancaires à l’étranger : quelles sont les obligations ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.perezavocat.com">Emmanuel PEREZ Avocat fiscaliste à Paris</a>.</p>
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		<title>Résidence fiscale et domicile fiscal : une clarification bienvenue pour les non-résidents</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Emmanuel Perez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 17:46:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiscalité internationale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>⏱ Temps de lecture : 5 minutes La loi de finances pour 2025 a mis fin aux incertitudes nées de la jurisprudence récente du Conseil d&#8217;Etat (CE, 8ème &#8211; 3ème chambres réunies, 05/02/2024, 469771) en affirmant la primauté de la résidence fiscale, telle que définie par les conventions internationales, sur la notion de domicile fiscal de droit interne. I. Rappel de la méthode d’analyse du juge de l’impôt dans le cadre des conventions internationales Pour rappel, les conventions fiscales internationales, régulièrement ratifiées et publiées, priment sur la loi interne en application de l’article 55 de la Constitution. Pour autant, leur intervention obéit à une méthode d’analyse précise, fondée sur le principe de subsidiarité. Conformément à une jurisprudence constante du Conseil d’État (CE, 19 décembre 1975, n° 84 774 et 91 895 ; CE, 17 mars 1993, n° 85 894, Memmi ; CE, 28 juin 2002, n° 232 276, Sté Schneider Electric), le juge de l’impôt procède selon une méthode d’analyse en deux temps. Il examine d’abord la situation au regard du droit fiscal interne afin de vérifier si l’imposition litigieuse est valablement établie sur ce fondement. Ce n’est que dans l’hypothèse où une imposition est légalement fondée en droit interne qu’il apprécie, dans un second temps, si les stipulations de la convention fiscale applicable font obstacle à l’application de la loi nationale. Pour une analyse détaillée de l’articulation entre droit interne et conventions fiscales, il est renvoyé à notre précédent article consacré à cette question. NB : Une convention fiscale bilatérale ayant pour finalité d’éviter les doubles impositions et de répartir le droit d’imposer entre l’État de la source et l’État de résidence peut avoir pour effet de limiter ou d’écarter l’application d’une imposition prévue par le droit interne. En revanche, une telle convention ne saurait, à elle seule, fonder l’établissement d’une imposition lorsqu’aucune disposition de droit interne ne prévoit expressément cette imposition. Ce n’est que dans l’hypothèse où la législation interne reconnaît explicitement une base légale à une imposition fondée sur la convention que celle-ci peut servir de support à l’imposition.   II. Position constante de l’administration sur l’articulation entre domicile fiscal interne et résidence fiscale conventionnelle Dans sa doctrine (BOI-INT-DG-20-10-10 § 20 du 12/09/2012), l&#8217;administration rappelle depuis 2012 la « Suprématie de la notion de « résident » en droit conventionnel sur la notion de « domicile fiscal » en droit interne« . Elle précise ensuite, dans le même sens (même BOI § 50), que, s&#8217;agissant des retenues à la source, « les rémunérations de source française perçues par un salarié qui, par application d&#8217;une convention fiscale, a la qualité de « résident » de l&#8217;autre État contractant seront soumises à la retenue à la source instituée par l&#8217;article 182 A du CGI dès lors qu&#8217;en tout état de cause l&#8217;intéressé ne pourra pas être considéré comme domicilié fiscalement en France pour l&#8217;application des dispositions de cet article.«  III. La rupture opérée par la décision du Conseil d’État de 2024 Dans une décision rendue en 2024 (CE, 8ème &#8211; 3ème chambres réunies, 05/02/2024, 469771), le Conseil d’État est venu bousculer la lecture jusqu’alors retenue par l’administration sur l’articulation entre domicile fiscal de droit interne et résidence fiscale conventionnelle. Saisi d’un litige relatif à l’application d’une retenue à la source sur des rémunérations versées à un salarié détaché en France par une société suisse, le Conseil d’État a jugé que l’intéressé devait être regardé comme domicilié fiscalement en France au regard du droit interne, quand bien même l’application des critères conventionnels aurait pu conduire à retenir une résidence fiscale hors de France. Il n’a, dès lors, pas estimé nécessaire de se référer aux stipulations de la convention fiscale franco-suisse. En effet, selon les conclusions du rapporteur public, les critères conventionnels de résidence n’ont vocation à être mobilisés que pour les besoins de l’application de la convention elle-même, c’est-à-dire afin de départager les États quant au pouvoir d’imposer un revenu, et non pour remettre en cause l’existence ou les modalités d’une imposition prévue par le droit interne. Ainsi, selon la jurisprudence du Conseil d’État, la retenue à la source ne peut s’appliquer à un contribuable domicilié fiscalement en France au sens du droit interne, même si celui-ci est regardé comme résident d’un autre État au sens conventionnel, dès lors qu’il n’y a pas lieu de faire application de la convention. IV. Les enjeux pratiques et l’insécurité juridique issus de la jurisprudence rendue en 2024 La solution retenue par le Conseil d’État en 2024 n’était pas sans soulever de réelles difficultés pratiques, dès lors qu’elle conduisait à dissocier, de manière inédite, le domicile fiscal de droit interne et la résidence fiscale conventionnelle. Cette approche était susceptible d’avoir des répercussions sur plusieurs dispositifs fiscaux, notamment : L&#8217;Exit taxLe mécanisme d’imposition des plus-values latentes lors du transfert de la résidence fiscale hors de France repose sur la qualification de résident fiscal français. La possibilité de se prévaloir d’une résidence fiscale conventionnelle étrangère, tout en demeurant domicilié fiscalement en France au sens interne, ouvrait la voie à des contestations quant au champ d’application même de l’Exit tax. Les retenues à la sourceLa solution retenue par le Conseil d’État était susceptible de neutraliser l’application des retenues à la source prévues par le droit interne, dès lors que le contribuable était regardé comme domicilié fiscalement en France au sens de l’article 4 B du CGI, quand bien même il aurait été qualifié de résident d’un autre État au sens de la convention fiscale applicable. Au-delà de ces dispositifs, cette dissociation introduisait une insécurité juridique dans un environnement conventionnel dense, marqué par le nombre élevé de conventions fiscales conclues par la France. Elle fragilisait ainsi la lisibilité et la prévisibilité des règles applicables aux situations transfrontalières. V. La réponse du législateur : la clarification apportée par la loi de finances pour 2025 Face aux incertitudes révélées par la jurisprudence du Conseil d’État de 2024, le législateur est intervenu afin de sécuriser l’articulation entre domicile fiscal de droit interne et résidence fiscale conventionnelle. Il ressort des travaux parlementaires que cette intervention</p>
<p>L’article <a href="https://www.perezavocat.com/residence-fiscale-et-domicile-fiscal-une-clarification-bienvenue-pour-les-non-residents/">Résidence fiscale et domicile fiscal : une clarification bienvenue pour les non-résidents</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.perezavocat.com">Emmanuel PEREZ Avocat fiscaliste à Paris</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="2031" class="elementor elementor-2031">
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									<h2 style="text-align: center;">⏱ Temps de lecture : 5 minutes</h2>
<p>La loi de finances pour 2025 a mis fin aux incertitudes nées de la jurisprudence récente du Conseil d&rsquo;Etat (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049097078?init=true&amp;page=1&amp;query=469771&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all">CE, 8ème &#8211; 3ème chambres réunies, 05/02/2024, 469771</a>) en affirmant la primauté de la résidence fiscale, telle que définie par les conventions internationales, sur la notion de domicile fiscal de droit interne.</p>
<h2 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #bd9e00;">I. Rappel de la méthode d’analyse du juge de l’impôt dans le cadre des conventions internationales</span></h2>
<p>Pour rappel, les conventions fiscales internationales, régulièrement ratifiées et publiées, priment sur la loi interne en application de l’article 55 de la Constitution. Pour autant, leur intervention obéit à une méthode d’analyse précise, fondée sur le <strong data-start="381" data-end="409">principe de subsidiarité</strong>.</p>
<p>Conformément à une jurisprudence constante du <strong data-start="263" data-end="304"><span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">Conseil d’État (CE, 19 décembre 1975, n° 84 774 et 91 895 ; CE, 17 mars 1993, n° 85 894, Memmi ; CE, 28 juin 2002, n° 232 276, Sté Schneider Electric)</span></span></strong>, le juge de l’impôt procède selon une <strong data-start="343" data-end="378">méthode d’analyse en deux temps</strong>. Il examine d’abord la situation au regard du droit fiscal interne afin de vérifier si l’imposition litigieuse est valablement établie sur ce fondement. <strong data-start="532" data-end="766">Ce n’est que dans l’hypothèse où une imposition est légalement fondée en droit interne qu’il apprécie, dans un second temps, si les stipulations de la convention fiscale applicable font obstacle à l’application de la loi nationale</strong>.</p>
<p data-start="809" data-end="966">Pour une analyse détaillée de l’articulation entre droit interne et conventions fiscales, il est renvoyé <a href="https://www.perezavocat.com/residence-fiscale-en-france-des-personnes-physiques/">à notre précédent article consacré à cette question</a>.</p>
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<p><!-- /wp:list-item --></p>
<p><!-- /wp:list --><!-- wp:quote --></p>
<blockquote>
<p><span style="color: #bd9e00;">NB :</span> Une convention fiscale bilatérale ayant pour finalité d’éviter les doubles impositions et de répartir le droit d’imposer entre l’État de la source et l’État de résidence peut avoir pour effet de limiter ou d’écarter l’application d’une imposition prévue par le droit interne.</p>
<p data-start="547" data-end="733"><span style="color: #bd9e00;"><strong>En revanche, une telle convention ne saurait, à elle seule, fonder l’établissement d’une imposition lorsqu’aucune disposition de droit interne ne prévoit expressément cette imposition.</strong></span></p>
<p data-start="740" data-end="929">Ce n’est que dans l’hypothèse où la législation interne reconnaît explicitement une base légale à une imposition fondée sur la convention que celle-ci peut servir de support à l’imposition.</p>
</blockquote>
<p> </p>
<h2 style="text-align: left;" data-start="809" data-end="966"><span style="color: #bd9e00;">II. Position constante de l’administration sur l’articulation entre domicile fiscal interne et résidence fiscale conventionnelle</span></h2>
<p>Dans sa doctrine (<a href="https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2427-PGP.html/identifiant%3DBOI-INT-DG-20-10-10-20120912#Suprematie_de_la_notion_de__21">BOI-INT-DG-20-10-10 § 20 du 12/09/2012</a>), l&rsquo;administration rappelle depuis 2012 la « <em>Suprématie de la notion de « résident » en droit conventionnel sur la notion de « domicile fiscal » en droit interne</em>« .</p>
<p>Elle précise ensuite, dans le même sens (<a href="https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2427-PGP.html/identifiant%3DBOI-INT-DG-20-10-10-20120912#Suprematie_de_la_notion_de__21">même BOI § 50</a>), que, s&rsquo;agissant des retenues à la source, « <em>les rémunérations de source française perçues par un salarié qui, par application d&rsquo;une convention fiscale, a la qualité de « résident » de l&rsquo;autre État contractant seront soumises à la retenue à la source instituée par l&rsquo;article 182 A du CGI dès lors qu&rsquo;en tout état de cause l&rsquo;intéressé ne pourra pas être considéré comme domicilié fiscalement en France pour l&rsquo;application des dispositions de cet article.</em>« </p>
<h2 style="text-align: left;"><span style="color: #bd9e00;">III. La rupture opérée par la décision du Conseil d’État de 2024</span></h2>
<p data-start="236" data-end="481">Dans une décision rendue en 2024 (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049097078?init=true&amp;page=1&amp;query=469771&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all">CE, 8ème &#8211; 3ème chambres réunies, 05/02/2024, 469771</a>), le <strong data-start="273" data-end="314"><span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">Conseil d’État</span></span></strong> est venu bousculer la lecture jusqu’alors retenue par l’administration sur l’articulation entre domicile fiscal de droit interne et résidence fiscale conventionnelle.</p>
<p data-start="198" data-end="479">Saisi d’un litige relatif à l’application d’une retenue à la source sur des rémunérations versées à un salarié détaché en France par une société suisse, le Conseil d’État a jugé que l’intéressé devait être regardé comme domicilié fiscalement en France au regard du droit interne, <strong>quand bien même l’application des critères conventionnels aurait pu conduire à retenir une résidence fiscale hors de France</strong>.</p>
<p data-start="486" data-end="964">Il n’a, dès lors, pas estimé nécessaire de se référer aux stipulations de la convention fiscale franco-suisse. En effet, selon les conclusions du rapporteur public, les critères conventionnels de résidence n’ont vocation à être mobilisés que pour les besoins de l’application de la convention elle-même, c’est-à-dire afin de départager les États quant au pouvoir d’imposer un revenu, et non pour remettre en cause l’existence ou les modalités d’une imposition prévue par le droit interne.</p>
<p data-start="486" data-end="964">Ainsi, selon la jurisprudence du Conseil d’État, la retenue à la source ne peut s’appliquer à un contribuable domicilié fiscalement en France au sens du droit interne, même si celui-ci est regardé comme résident d’un autre État au sens conventionnel, dès lors qu’il n’y a pas lieu de faire application de la convention.</p>
<h2 style="text-align: left;" data-start="253" data-end="335"><span style="color: #bd9e00;">IV. Les enjeux pratiques et l’insécurité juridique issus de la jurisprudence rendue en 2024</span></h2>
<p data-start="288" data-end="535">La solution retenue par le Conseil d’État en 2024 n’était pas sans soulever de réelles difficultés pratiques, dès lors qu’elle conduisait à dissocier, de manière inédite, le domicile fiscal de droit interne et la résidence fiscale conventionnelle.</p>
<p data-start="537" data-end="644">Cette approche était susceptible d’avoir des répercussions sur plusieurs dispositifs fiscaux, notamment :</p>
<ul data-start="646" data-end="1385">
<li data-start="646" data-end="1061">
<p data-start="648" data-end="1061"><strong data-start="648" data-end="660">L&rsquo;Exit tax</strong><br data-start="660" data-end="663" />Le mécanisme d’imposition des plus-values latentes lors du transfert de la résidence fiscale hors de France repose sur la qualification de résident fiscal français. La possibilité de se prévaloir d’une résidence fiscale conventionnelle étrangère, tout en demeurant domicilié fiscalement en France au sens interne, ouvrait la voie à des contestations quant au champ d’application même de l’Exit tax.</p>
</li>
<li data-start="646" data-end="1061">
<p data-start="648" data-end="1061"><strong data-start="1065" data-end="1089">Les retenues à la source</strong><br data-start="1089" data-end="1092" />La solution retenue par le Conseil d’État était susceptible de neutraliser l’application des retenues à la source prévues par le droit interne, dès lors que le contribuable était regardé comme domicilié fiscalement en France au sens de l’article 4 B du CGI, quand bien même il aurait été qualifié de résident d’un autre État au sens de la convention fiscale applicable.</p>
</li>
</ul>
<p data-start="1387" data-end="1776">Au-delà de ces dispositifs, cette dissociation introduisait une insécurité juridique dans un environnement conventionnel dense, marqué par le nombre élevé de conventions fiscales conclues par la France. Elle fragilisait ainsi la lisibilité et la prévisibilité des règles applicables aux situations transfrontalières.</p>
<h2 style="text-align: left;" data-start="139" data-end="231"><span style="color: #bd9e00;">V. La réponse du législateur : la clarification apportée par la loi de finances pour 2025</span></h2>
<p data-start="275" data-end="492">Face aux incertitudes révélées par la jurisprudence du Conseil d’État de 2024, le législateur est intervenu afin de sécuriser l’articulation entre domicile fiscal de droit interne et résidence fiscale conventionnelle.</p>
<p data-start="494" data-end="990">Il ressort des travaux parlementaires que cette intervention répond à une volonté de <strong data-start="586" data-end="637">garantir la stabilité fiscale des non-résidents</strong> et de <strong data-start="644" data-end="679">renforcer la sécurité juridique</strong> dans l’application des règles d’imposition transfrontalières. À cette fin, la loi de finances pour 2025 est venue consacrer explicitement la primauté de la résidence fiscale telle que définie par les conventions fiscales internationales sur les critères internes de domiciliation prévus à l’article 4 B du CGI.</p>
<blockquote>
<p data-start="740" data-end="929">Cette clarification a pris la forme d’un ajout exprès au sein de l’article 4 B du CGI, désormais rédigé en ce sens que :</p>
<p data-start="740" data-end="929"><strong data-start="1115" data-end="1441">« <em>Les personnes qui satisfont à l&rsquo;un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France.</em> »</strong></p>
</blockquote>
<p data-start="992" data-end="1441"> </p>
<p data-start="992" data-end="1441">Par cette adjonction, le législateur met fin à la dissociation admise par la jurisprudence de 2024 entre domicile fiscal interne et résidence fiscale conventionnelle.</p>								</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>L’article <a href="https://www.perezavocat.com/residence-fiscale-et-domicile-fiscal-une-clarification-bienvenue-pour-les-non-residents/">Résidence fiscale et domicile fiscal : une clarification bienvenue pour les non-résidents</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.perezavocat.com">Emmanuel PEREZ Avocat fiscaliste à Paris</a>.</p>
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		<title>Résidence fiscale en France des personnes physiques: critères légaux et jurisprudentiels, articulation avec les conventions fiscales et enjeux en cas de mobilité internationale</title>
		<link>https://www.perezavocat.com/residence-fiscale-en-france-des-personnes-physiques/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Emmanuel Perez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 18:49:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiscalité internationale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>⏱ Temps de lecture : 6 minutes La détermination de la résidence fiscale constitue l’un des piliers du droit fiscal français. Elle conditionne directement l’étendue des obligations déclaratives du contribuable ainsi que le périmètre de l’imposition en France. En pratique, une appréciation erronée de la résidence fiscale peut conduire à des redressements significatifs, en particulier dans les situations impliquant une mobilité internationale, des activités transfrontalières ou des patrimoines situés à l’étranger. La résidence fiscale ne se déduit ni d’une simple déclaration administrative ni du seul lieu de présence physique. Elle résulte d’une analyse juridique et factuelle encadrée par le droit interne français, mais également, le cas échéant, par les conventions fiscales internationales. Le présent article a ainsi pour objet d’exposer, dans un premier temps, les critères de la résidence fiscale au regard du droit fiscal français, avant d’aborder, dans un second temps, leur articulation avec les conventions fiscales internationales. I. La détermination de la résidence fiscale au regard du droit interne français La résidence fiscale des personnes physiques est définie par l’article 4 B du Code général des impôts, lequel dispose, dans sa rédaction en vigueur : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l&#8217;article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu&#8217;elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; [&#8230;] c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. » Il résulte de ce texte qu’un seul de ces critères suffit à caractériser la résidence fiscale française. A. Le foyer D&#8217;une manière générale, le foyer s&#8217;entend du lieu où la personne ou sa famille habite normalement, c&#8217;est-à-dire du lieu de la résidence habituelle, sans qu&#8217;il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles (CE sect. 3-11-1995 n° 126513). Pour l&#8217;appréciation de ce critère de domiciliation, la famille s&#8217;entend du conjoint, des enfants (en principe mineurs : CE 22-6-2016 n° 386131) ou encore du (ou de la) concubin(e) (CE 27-1-2010 n° 319897 :  RJF 4/10 n° 310). Elle n&#8217;englobe pas, en revanche, les autres proches (parents, frères et sœurs). Aussi, lorsque le contribuable est célibataire et sans charge de famille, le foyer est déterminé à partir du lieu où l&#8217;intéressé habite normalement en dehors de ses déplacements professionnels et a le centre de sa vie personnelle (CE 17-3-2010 n° 299770 et 300090). B. Le lieu de séjour principal Contrairement au premier critère, on retient uniquement ici le lieu de séjour de la personne elle-même (quelles que soient les conditions de ce séjour : vie à l&#8217;hôtel, par exemple), sans s&#8217;attacher au lieu de séjour de sa famille. En règle générale, il suffit qu&#8217;une personne ait séjourné en France plus de 6 mois au cours d&#8217;une même année pour qu&#8217;elle soit réputée avoir eu son séjour principal dans notre pays au titre de l&#8217;année en cause. Notons que le lieu de séjour principal ne peut déterminer le domicile fiscal que dans l&#8217;hypothèse où le contribuable ne dispose pas de foyer (CE 3-11-1995 n° 126513). C. L’activité professionnelle principale Une personne est résidente fiscale française si elle exerce en France son activité professionnelle principale, salariée ou non. Sont notamment pris en compte : le lieu d’exercice effectif de l’activité, la source principale des revenus, la direction et l’organisation de l’activité. Une activité exercée à l’étranger ne suffit pas toujours à écarter la résidence fiscale française si l’activité française reste prépondérante. D. Le centre des intérêts économiques Le centre des intérêts économiques correspond au lieu où la personne : réalise la majeure partie de ses investissements, perçoit la majorité de ses revenus, administre son patrimoine, détient le siège de ses affaires. Ce critère est fréquemment utilisé par l’administration fiscale lors des contrôles visant les entrepreneurs, dirigeants et investisseurs. Ce peut être également le lieu où il a le centre de ses activités professionnelles ou d&#8217;où il tire la majeure partie de ses revenus, telle une pension de retraite (CE 17-6-2015 n° 371412 ). II. L’articulation avec les conventions fiscales internationales A. Le risque de double résidence fiscale Dans un contexte international, il n’est pas rare qu’un contribuable remplisse simultanément les critères de résidence fiscale de deux États. Cette situation de double résidence est source de conflits de compétence fiscale et de risques de double imposition. Les conventions fiscales bilatérales conclues par la France ont précisément pour objet d’éviter de telles situations. B. La méthode d&#8217;analyse du juge de l&#8217;impôt dans le cadre des conventions internationales Pour rappel, les conventions fiscales internationales, en tant que traités régulièrement ratifiés et publiés, priment sur la loi interne, conformément à l’article 55 de la Constitution, aux termes duquel : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l&#8217;autre partie.  » Il en résulte que, lorsqu’une convention fiscale est applicable, ses stipulations prévalent sur les dispositions du Code général des impôts pour déterminer l’État de résidence fiscale et les modalités d’imposition, le droit interne ne trouvant à s’appliquer qu’à titre supplétif. Ainsi, lorsqu’un litige implique l’application d’une convention fiscale internationale, le juge de l’impôt est tenu de suivre une méthode d’analyse particulière. En vertu du principe de subsidiarité des conventions fiscales, tel que consacré par une jurisprudence constante du Conseil d’État (CE, 19 décembre 1975, n° 84 774 et 91 895 ; CE, 17 mars 1993, n° 85 894, Memmi ; CE, 28 juin 2002, n° 232 276, Sté Schneider Electric), il lui appartient, en premier lieu, de se placer au regard du droit fiscal interne afin de vérifier si l’imposition litigieuse a été légalement établie sur ce fondement. Ce n’est que dans un second temps, et uniquement dans l’hypothèse où l’imposition est valablement fondée en droit interne, qu’il doit apprécier si les stipulations de la convention fiscale applicable font obstacle à l’application de la loi fiscale nationale. B. Les critères conventionnels de rattachement La quasi-totalité des conventions fiscales françaises s’inspire du Modèle de Convention fiscale de</p>
<p>L’article <a href="https://www.perezavocat.com/residence-fiscale-en-france-des-personnes-physiques/">Résidence fiscale en France des personnes physiques: critères légaux et jurisprudentiels, articulation avec les conventions fiscales et enjeux en cas de mobilité internationale</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.perezavocat.com">Emmanuel PEREZ Avocat fiscaliste à Paris</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="1357" class="elementor elementor-1357">
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									<h2 style="text-align: center;">⏱ Temps de lecture : 6 minutes</h2>
<p>La détermination de la résidence fiscale constitue l’un des piliers du droit fiscal français. Elle conditionne directement l’étendue des obligations déclaratives du contribuable ainsi que le périmètre de l’imposition en France. En pratique, une appréciation erronée de la résidence fiscale peut conduire à des redressements significatifs, en particulier dans les situations impliquant une mobilité internationale, des activités transfrontalières ou des patrimoines situés à l’étranger.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>La résidence fiscale ne se déduit ni d’une simple déclaration administrative ni du seul lieu de présence physique. Elle résulte d’une analyse juridique et factuelle encadrée par le droit interne français, mais également, le cas échéant, par les conventions fiscales internationales.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Le présent article a ainsi pour objet d’exposer, dans un premier temps, les critères de la résidence fiscale au regard du droit fiscal français, avant d’aborder, dans un second temps, leur articulation avec les conventions fiscales internationales.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:heading --></p>
<h2 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;"><strong>I. La détermination de la résidence fiscale au regard du droit interne français</strong></span></h2>
<p><!-- /wp:heading --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>La résidence fiscale des personnes physiques est définie par l’article 4 B du Code général des impôts, lequel dispose, dans sa rédaction en vigueur :</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:quote --></p>
<blockquote class="wp-block-quote">
<p>« <i>1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l&rsquo;article 4 A :</i></p>
<p><i>a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;</i></p>
<p><i>b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu&rsquo;elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;</i></p>
<p><i>[&#8230;]</i></p>
<p><i>c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. »</i></p>
</blockquote>
<p><!-- /wp:quote --><!-- wp:paragraph --></p>
<p><strong>Il résulte de ce texte qu’un seul de ces critères suffit à caractériser la résidence fiscale française.</strong></p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:heading {"level":3} --></p>
<h3 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><strong><span style="color: #a38900;">A. Le foyer</span> </strong></h3>
<p><!-- /wp:heading --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>D&rsquo;une manière générale, le <strong>foyer</strong> s&rsquo;entend du <strong>lieu</strong> où la personne ou sa famille habite normalement, c&rsquo;est-à-dire du <strong>lieu de la résidence</strong> habituelle, sans qu&rsquo;il soit tenu compte des <strong>séjours</strong> effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles (CE sect. 3-11-1995 n° 126513).</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Pour l&rsquo;appréciation de ce critère de domiciliation, la famille s&rsquo;entend du conjoint, des enfants (en principe mineurs : CE 22-6-2016 n° 386131) ou encore du (ou de la) concubin(e) (CE 27-1-2010 n° 319897 :  RJF 4/10 n° 310). Elle n&rsquo;englobe pas, en revanche, les autres proches (parents, frères et sœurs).</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Aussi, lorsque le contribuable est <strong>célibataire</strong> et sans charge de famille, le <strong>foyer</strong> est déterminé à partir du <strong>lieu</strong> où l&rsquo;intéressé habite normalement en dehors de ses déplacements professionnels et a le centre de sa vie personnelle (CE 17-3-2010 n° 299770 et 300090).</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:heading {"level":3} --></p>
<h3 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;"><strong>B. Le lieu de séjour principal</strong></span></h3>
<p><!-- /wp:heading --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Contrairement au premier critère, on retient uniquement ici le <strong>lieu de séjour</strong> de la personne elle-même (quelles que soient les conditions de ce <strong>séjour</strong> : vie à l&rsquo;hôtel, par exemple), sans s&rsquo;attacher au <strong>lieu de séjour</strong> de sa famille.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>En règle générale, il suffit qu&rsquo;une personne ait séjourné en France plus de 6 mois au cours d&rsquo;une même année pour qu&rsquo;elle soit réputée avoir eu son <strong>séjour</strong> principal dans notre pays au titre de l&rsquo;année en cause.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Notons que le lieu de séjour principal ne peut déterminer le domicile fiscal que dans l&rsquo;hypothèse où le contribuable ne dispose pas de foyer (CE 3-11-1995 n° 126513).</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:heading {"level":3} --></p>
<h3 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;"><strong>C. L’activité professionnelle principale</strong></span></h3>
<p><!-- /wp:heading --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Une personne est résidente fiscale française si elle exerce en France son <strong>activité professionnelle principale</strong>, salariée ou non.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Sont notamment pris en compte :</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:list --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list"><!-- wp:list-item --></ul>
</li>
</ul>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list">
<li>le lieu d’exercice effectif de l’activité,</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --><!-- wp:list-item --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list">
<li>la source principale des revenus,</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --><!-- wp:list-item --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list">
<li>la direction et l’organisation de l’activité.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --></p>
<p><!-- /wp:list --><!-- wp:quote --></p>
<blockquote class="wp-block-quote">
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Une activité exercée à l’étranger ne suffit pas toujours à écarter la résidence fiscale française si l’activité française reste prépondérante.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
</blockquote>
<p><!-- /wp:quote --><!-- wp:heading {"level":3} --></p>
<h3 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;"><strong>D. Le centre des intérêts économiques</strong></span></h3>
<p><!-- /wp:heading --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Le centre des intérêts économiques correspond au lieu où la personne :</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:list --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list"><!-- wp:list-item --></ul>
</li>
</ul>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list">
<li>réalise la majeure partie de ses investissements,</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --><!-- wp:list-item --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list">
<li>perçoit la majorité de ses revenus,</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --><!-- wp:list-item --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list">
<li>administre son patrimoine,</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --><!-- wp:list-item --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list">
<li>détient le siège de ses affaires.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --></p>
<p><!-- /wp:list --><!-- wp:quote --></p>
<blockquote class="wp-block-quote">
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Ce critère est fréquemment utilisé par l’administration fiscale lors des contrôles visant les entrepreneurs, dirigeants et investisseurs.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
</blockquote>
<p><!-- /wp:quote --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Ce peut être également le <strong>lieu</strong> où il a le centre de ses activités professionnelles ou d&rsquo;où il tire la majeure partie de ses revenus, telle une pension de retraite (CE 17-6-2015 n° 371412 ).</p>
<h2 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;">II. L’articulation avec les conventions fiscales internationales</span></h2>
<p><!-- /wp:heading --><!-- wp:heading {"level":3} --></p>
<h3 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;">A. Le risque de double résidence fiscale</span></h3>
<p><!-- /wp:heading --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Dans un contexte international, il n’est pas rare qu’un contribuable remplisse simultanément les critères de résidence fiscale de deux États. Cette situation de double résidence est source de conflits de compétence fiscale et de risques de double imposition.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Les conventions fiscales bilatérales conclues par la France ont précisément pour objet d’éviter de telles situations.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:heading {"level":3} --></p>
<h3 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;">B. La méthode d&rsquo;analyse du juge de l&rsquo;impôt dans le cadre des conventions internationales</span></h3>
<p><!-- /wp:heading --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Pour rappel, les conventions fiscales internationales, en tant que traités régulièrement ratifiés et publiés, priment sur la loi interne, conformément à l’article 55 de la Constitution, aux termes duquel :</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:quote --></p>
<blockquote class="wp-block-quote">
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><strong>« </strong><i>Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l&rsquo;autre partie.  </i><strong>»</strong></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
</blockquote>
<p><!-- /wp:quote --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Il en résulte que, lorsqu’une convention fiscale est applicable, ses stipulations prévalent sur les dispositions du Code général des impôts pour déterminer l’État de résidence fiscale et les modalités d’imposition, le droit interne ne trouvant à s’appliquer qu’à titre supplétif.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Ainsi, lorsqu’un litige implique l’application d’une convention fiscale internationale, le juge de l’impôt est tenu de suivre une méthode d’analyse particulière.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>En vertu du principe de subsidiarité des conventions fiscales, tel que consacré par une jurisprudence constante du Conseil d’État (CE, 19 décembre 1975, n° 84 774 et 91 895 ; CE, 17 mars 1993, n° 85 894, Memmi ; CE, 28 juin 2002, n° 232 276, Sté Schneider Electric), il lui appartient, en premier lieu, de se placer au regard du droit fiscal interne afin de vérifier si l’imposition litigieuse a été légalement établie sur ce fondement. Ce n’est que dans un second temps, et uniquement dans l’hypothèse où l’imposition est valablement fondée en droit interne, qu’il doit apprécier si les stipulations de la convention fiscale applicable font obstacle à l’application de la loi fiscale nationale.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:heading {"level":3} --></p>
<h3 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;">B. Les critères conventionnels de rattachement</span></h3>
<p><!-- /wp:heading --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>La quasi-totalité des conventions fiscales françaises s’inspire du <strong>Modèle de Convention fiscale de l’OCDE</strong>, lequel prévoit une série de critères permettant de trancher les conflits de résidence.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Ces critères sont appliqués successivement :</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:list --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list"><!-- wp:list-item --></ul>
</li>
</ul>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list">
<li>l’existence d’un foyer d’habitation permanent,</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --><!-- wp:list-item --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list">
<li>le centre des intérêts vitaux,</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --><!-- wp:list-item --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list">
<li>le lieu de séjour habituel,</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --><!-- wp:list-item --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list">
<li>la nationalité,</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --><!-- wp:list-item --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list">
<li>et, en dernier ressort, la procédure amiable entre les autorités compétentes des États concernés.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --></p>
<p><!-- /wp:list --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>L’analyse conventionnelle ne se substitue pas au droit interne mais vient en corriger les effets afin d’attribuer la résidence fiscale à un seul État aux fins de l’application de la convention.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:heading --></p>
<h2 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;">III. Les risques liés à une mauvaise détermination de la résidence fiscale</span></h2>
<p><!-- /wp:heading --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Une qualification erronée de la résidence fiscale peut entraîner des conséquences lourdes, parmi lesquelles :</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:list --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list"><!-- wp:list-item --></ul>
</li>
</ul>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list">
<li>un redressement portant sur l’ensemble des revenus mondiaux,</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --><!-- wp:list-item --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list">
<li>l’application d’intérêts de retard et de pénalités,</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --><!-- wp:list-item --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list">
<li>des sanctions spécifiques pour défaut de déclaration de comptes ou d’avoirs détenus à l’étranger.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --></p>
<p><!-- /wp:list --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Ces situations concernent fréquemment les expatriés, les dirigeants de groupes internationaux, les travailleurs indépendants mobiles et les détenteurs de patrimoines transfrontaliers.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:heading --></p>
<h2 class="wp-block-heading" style="text-align: left;"><span style="color: #a38900;">IV. L’intérêt d’un accompagnement par un avocat fiscaliste</span></h2>
<p><!-- /wp:heading --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>La résidence fiscale repose sur une appréciation à la fois juridique et factuelle, nécessitant une analyse globale et documentée de la situation du contribuable.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>L’intervention d’un avocat fiscaliste permet notamment :</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:list --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list"><!-- wp:list-item --></ul>
</li>
</ul>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list">
<li>d’analyser la situation personnelle et professionnelle au regard du droit interne et des conventions fiscales,</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --><!-- wp:list-item --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list">
<li>de sécuriser la position fiscale retenue,</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --><!-- wp:list-item --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list">
<li>d’anticiper et préparer un éventuel contrôle fiscal,</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --><!-- wp:list-item --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list">
<li>d’assurer la défense du contribuable en cas de contentieux,</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --><!-- wp:list-item --></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="wp-block-list">
<li>d’accompagner les projets d’expatriation ou de retour en France.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --></p>
<p><!-- /wp:list --><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Notre cabinet, qui dispose d’une pratique régulière des dossiers à dimension internationale, est en mesure d’appréhender de manière coordonnée les enjeux patrimoniaux, professionnels et conventionnels propres à chaque situation.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:heading --></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>								</div>
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		<p>L’article <a href="https://www.perezavocat.com/residence-fiscale-en-france-des-personnes-physiques/">Résidence fiscale en France des personnes physiques: critères légaux et jurisprudentiels, articulation avec les conventions fiscales et enjeux en cas de mobilité internationale</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.perezavocat.com">Emmanuel PEREZ Avocat fiscaliste à Paris</a>.</p>
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